LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692243
Ancien identifiant: 1LX966509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692243.xml
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République française 2013-05-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000017842095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/20/LEGIARTI000017842095.xml
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027432134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432134.xml
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###### Article L722-8
@ -22,12 +22,12 @@ du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par
l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005.<br />
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par
le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en
vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un
organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux
femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles
Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent
titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de
l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service
d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces
allocations sont également accordées aux titulaires de l'agrément mentionné à
l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils
adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de
l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce
titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans
@ -39,7 +39,10 @@ les conditions suivantes :<br />
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption
d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est
prévue en cas de maternité.<br />
prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une
répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est
augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées