Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 23-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS).DETERMINATION DES DROITS AUX ASSURANCES INVALIDITE ET VIEILLESSE,LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS

COEFFICIENT DE MINORATION DES PENSIONS DE VIEILLESSE (DETERMINATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION),COEFFICIENT DE MINORATION DES PENSIONS D'INVALIDITE (1/10 PAR AN JUSQU'A 65 ANS;NON APPLICATION ENTRE 60 ET 65 ANS A CERTAINS ASSURES),DATE DE DEPART DE L'ATTRIBUTION DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE ET SITUATION DE L'ASSURE,CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PENSIONS (DUREE D'ASSURANCE MINIMUM,CAS DES DEMANDEURS D'EMPLOI,CONDITIONS D'INVALIDITE,NON CUMUL DE LA PENSION AVEC L'ALLOCATION CHOMAGE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519979
Ancien identifiant: 1DX982629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/99/JORFTEXT000000519979.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736598
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X357D10AXXAB
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Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020090046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090046.xml
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###### Article D357-10
@ -15,11 +14,9 @@ définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de
minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la
durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième
anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui
serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve
des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de
périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour
l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres
correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le
plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre
ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de
2,5 p. 100.
serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre la durée
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement
arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres
est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de
minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 %.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X357D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736600.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020090049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090049.xml
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###### Article D357-11
Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2
ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article
lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et
soixante-cinq ans, au profit :<br />
lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre l'âge prévu à l'article
L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8, au profit :<br />
1°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D.
357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces
régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse ;<br />
1°) des assurés qui justifient d'une durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou
plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;<br />
2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de
l'article L. 351-8.