diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/README.md index e2e78a2daaa..34e09f7e5a0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/README.md @@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156792 - [Article R111-1](article_r111-1.md) - [Article R111-2](article_r111-2.md) +- [Article R111-3](article_r111-3.md) +- [Article R111-4](article_r111-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md index bc4c2953d9e..575a2f26a1c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000031795401 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/54/LEGIARTI000031795401.xml +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2019-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000034096402 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096402.xml --- ###### Article R111-2 -Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. -815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux -prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme +Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. +512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit +aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-3.md new file mode 100644 index 00000000000..821b1261dbd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-3.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2019-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000034084529 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/08/45/LEGIARTI000034084529.xml +--- + +###### Article R111-3 + +
+ I. - Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. + 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du + maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être + affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en + remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un + régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements + européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de + nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la + législation sur le séjour des étrangers en France.
+ + Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de + l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de + la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas + ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à + l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
+ + II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour + de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du + I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de + fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-4.md new file mode 100644 index 00000000000..2c76341da03 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-4.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2019-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000034084531 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/08/45/LEGIARTI000034084531.xml +--- + +###### Article R111-4 + +
+ Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut + être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union + européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la + Confédération suisse avant la fin du douzième mois qui suit la date + d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les + conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du + II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside + plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale + française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article + L. 114-12-3.
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md index 8c835b3106f..080605d349a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496 ##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude - [Article R114-10](article_r114-10.md) +- [Article R114-10-1](article_r114-10-1.md) - [Article R114-11](article_r114-11.md) - [Article R114-12](article_r114-12.md) - [Article R114-13](article_r114-13.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10-1.md new file mode 100644 index 00000000000..a4e14c1945d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10-1.md @@ -0,0 +1,66 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034084640 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/08/46/LEGIARTI000034084640.xml +--- + +###### Article R114-10-1 + +
+ I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 + révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les + conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3, que les éléments + produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils + n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le + directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un + mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout + document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la + régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait + état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse + insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
+ + Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants + pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la + décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification + précise :
+ + 1° Les vérifications et contrôles effectués ;
+ + 2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués + établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de + régularité du séjour n'était plus avéré ;
+ + 3° La date de fermeture des droits ;
+ + 4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
+ + II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus + remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de + santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant + la date d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de + la décision de fermeture des droits mentionnée au I.
+ + Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la + législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut + intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article R. + 111-4 si elle est postérieure.
+ + La carte d'assurance maladie des personnes concernées est alors dénoncée et + inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.
+ + III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier + alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les + organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des + droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 + et L. 161-1-5.
+ + La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant + laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à + l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture + de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être + acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan + d'apurement de celles-ci.
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10.md index a6ce50f233d..c24ade8bad9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-10.md @@ -1,14 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-22 -Date de fin: 2017-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000022934319 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/43/LEGIARTI000022934319.xml +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034096428 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096428.xml --- ###### Article R114-10 -L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités -financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui est victime des -faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article. +Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité +sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des +vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. +111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour +des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent +notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces +bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur +possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères +mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des +prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces +éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la +date de réception de la demande.
+ +En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de +l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place +en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des +bénéficiaires des prestations. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-11.md index 0b4b0d43b5a..154687bfb4a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_r114-11.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-09-10 -Date de fin: 2017-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000026362534 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362534.xml +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000034096441 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096441.xml --- ###### Article R114-11 Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de -l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le -montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai -d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être -entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
+l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même +article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant +de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois +à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il +le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_1/article_d160-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_1/article_d160-2.md index 3fe67a12ef7..457527b1d7b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_1/article_d160-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_1/article_d160-2.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000031805896 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805896.xml +Date de début: 2017-02-27 +Date de fin: 2017-05-06 +Identifiant: LEGIARTI000034096450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096450.xml --- ###### Article D160-2 +
+Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de +santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un +justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue +depuis plus de trois mois ou qu'elles relèvent de l'une ou l'autre des +catégories suivantes :
- La condition de stabilité de la résidence mentionnée au premier alinéa de - l'article L. 160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un - justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue - depuis plus de trois mois.
- - La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite pour la - personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou - l'autre des catégories suivantes :
+
1° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération @@ -41,11 +40,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805896.xml e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;
- 3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection - subsidiaire, admises à ce titre, ou enregistrées par l'autorité compétente en - qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le - territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
+ f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des + familles.
+ + 3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire + ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et + disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions + prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour + des étrangers et du droit d'asile ;
4° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service @@ -53,7 +55,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805896.xml aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
- 5° Personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement - familial conformément à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile.
+ 5° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou + accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les + conditions prévues à l'article L. 160-1.