Décret n° 2013-597 du 8 juillet 2013 modifiant les modalités de fonctionnement de l'interlocuteur social unique et d'organisation du régime social des indépendants

Ministère: Ministère de l'économie et des finances Budget
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027678856
NOR: BUDS1309861D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/67/88/JORFTEXT000027678856.xml
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République française 2013-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173223
###### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
- [Article R133-19](article_r133-19.md)
- [Article R133-20](article_r133-20.md)
- [Article R133-21](article_r133-21.md)
- [Article R133-22](article_r133-22.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000027679564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/95/LEGIARTI000027679564.xml
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###### Article R133-19
Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à
l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de
ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences
de leurs directeurs respectifs, sont conclues :<br />
1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime
social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.<br />
La convention nationale détermine les modalités du pilotage national, les
objectifs stratégiques en matière de qualité de service, de performance du
recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités d'évaluation périodique
des résultats des caisses de base du régime social des indépendants et des
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ainsi que les modalités
selon lesquelles les caisses nationales peuvent être saisies des difficultés
rencontrées par ces caisses et ces organismes dans l'application des conventions
régionales.<br />
2° Des conventions de gestion régionales entre les caisses de base du régime
social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4.<br />
Les conventions régionales, dont le modèle est défini par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :<br />
a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le
calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant
l'objet d'une gestion commune, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre,
les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;<br />
b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions
restant réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme ;<br />
c) Les modalités selon lesquelles la réalisation d'opérations matérielles peut
être confiée aux agents de l'un ou l'autre caisse ou organisme.