Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES

CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL LORSQU'UN PARENT SE SOUSTRAIT OU SE TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN OU AU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE; FORME DE DEMANDE; CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DANS TOUS LES CAS OU ELLE EST DUE; RECONDUCTION DE L'EXIGENCE DE L'ENGAGEMENT D'UNE PROCEDURE AU BOUT DE 4 MOIS AINSI QUE DU REGIME DE L'ANCIENNE ALLOCATION D'ORPHELIN; DECES OU REMARIAGE DU PARENT SURVIVANT; VERSEMENT TRIMESTRIEL DE L'ALLOCATION DUE EN CAS DE PAIEMENT PARTIEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE,TAUX DE L'ALLOCATION; AFFECTATION COMPTABLE DES ALLOCATIONS RECUPEREES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR LE CREANCIER D'ALIMENT A L'APPUI DE SA DEMANDE; PROCEDURE A APPLIQUER LORSQU'UN ENFANT MAJEUR EST CREANCIER D'UNE PENSION ALIMENTAIRE; RELATIONS ENTRE L'ORGANISME DEBITEUR ET LE DEBITEUR DEFAILLANT; OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DEBITEUR VIS-A-VIS DU DEBITEUR ET DU CREANCIER-MANDATAIRE; FRAIS DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DE L'ORGANISME DEBITEUR; IMPUTATION DES SOMMES RECOUVREES.
APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
DELAIS D'ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1985 POUR LES ART. L539 ET L540 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE 01-12-1985 POUR L'ART. 5 DE LA LOI 841171 DU 22-12-1984.
ABROGATION DU DECRET 71504 DU 29-06-1971.
APPLICATION DE LA LOI 841171 DU 22-12-1984.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.
APPLICATION DE L'ART. L561-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700676
Ancien identifiant: 1DX985560
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700676.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006750627
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Date de début: 2011-12-10
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024944653
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###### Article R523-3
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en
l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette
obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les
suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de
cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.
Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme
débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du
parent débiteur.<br />
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un
domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est
alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son
obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à
l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.<br />
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de
domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du
quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant
par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a
fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce
dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue
de la fixation de cette obligation.