LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie

Article 1 : Validation de services. Article 2 : Liquidation d'allocations de divers régimes. Article 3 : Arrérages de pensions d'invalidité. Article 4 : Disposition financière. Article 5 : Avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accident du travail. Article 6 : Accidents du travail résultant de violence, subrogation de droits. Article 7 : Allocation, rente, bonification. Article 8 : Condition de résidence en France. Article 9 : Des décrets pris en Conseil d’État détermineront les mesures d'application de la présente loi. Article 11 : modification de la loi de finances rectificative 63-1293 du 21décembre 1963 : modification de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320176
Ancien identifiant: 1LX9641330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320176.xml
This commit is contained in:
République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
parent 8f180d3939
commit e864eba401

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742996
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X413L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/29/LEGIARTI000006742996.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/34/LEGIARTI000033713410.xml
---
###### Article L413-10
@ -24,14 +23,15 @@ intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de l
loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du
présent code.<br />
Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds
commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à
l'article 1203 (1) du code rural.<br />
Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses
mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit
des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas
les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation
applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds
communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie,
ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à
l'article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l'article
1203 (1) du code rural.
ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par les caisses mentionnées
aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit par les
caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.