Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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###### Article L821-1 ###### Article L821-1
@ -57,7 +57,11 @@ l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation
complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article
L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2,
d'un montant au moins égal à cette allocation.<br /> d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux
adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité
professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint
l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à
compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.<br />
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant

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###### Article L821-2 ###### Article L821-2
@ -22,4 +22,4 @@ substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.<br /
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article
prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.