Décret n°49-1585 du 10 décembre 1949 DETENUS EXECUTANT UN TRAVAIL PENAL

APPLICATION DE LA LOI DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000326588
Ancien identifiant: 1DX9491585
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/65/JORFTEXT000000326588.xml
This commit is contained in:
République française 2024-12-01 00:00:00 +01:00
parent 7a0abba4a3
commit 1f739b022e

View file

@ -1,15 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2024-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006743048
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X433L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/30/LEGIARTI000006743048.xml
Date de début: 2024-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046454911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/45/49/LEGIARTI000046454911.xml
---
###### Article L433-4
L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la
victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier
d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la
détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières
liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du
maintien de leur versement durant sa détention.<br />
Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion
d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi
pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle,
l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit
l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction
entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la
période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la
consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou
d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.<br />
L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie,
postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une
des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité
journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette
mesure.