Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034579826
NOR: AFSS1707772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/57/98/JORFTEXT000034579826.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186399
- [Article R173-4-2](article_r173-4-2.md)
- [Article R173-4-3](article_r173-4-3.md)
- [Article R173-4-4](article_r173-4-4.md)
- [Article R173-4-4-1](article_r173-4-4-1.md)
- [Article R173-4-5](article_r173-4-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034595887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/58/LEGIARTI000034595887.xml
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###### Article R173-4-4-1
Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou
simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés
agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en
application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des
paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de
liquidation, dans les conditions suivantes :<br />
1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant
compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du
droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;<br />
2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article
R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23
ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime,
s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;<br />
3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7,
s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au
premier alinéa ;<br />
4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier
et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de
l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la
pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;<br />
5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la
référence au salaire et revenu.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-23
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033666951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/69/LEGIARTI000033666951.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034595894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/58/LEGIARTI000034595894.xml
---
###### Article R173-17-2
<p align="left">
I.-Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une
I. Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une
pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a
préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension
de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa
de l'article L. 173-1-3.<br />
II.-Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le
régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation
maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la
désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un
autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé
justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels
le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.<br />
III.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de
l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base
déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de
réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et
notamment :<br />
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de
ses pensions de réversion ;<br />
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;<br />
3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du
service des pensions de réversion ;<br />
4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces
remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon
une périodicité au moins annuelle.
de l'article L. 173-1-3.
</p>
II. Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le
régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation
maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la
désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un
autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé
justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels
le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève
des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au
titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise
en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de
l'article L. 173-1-2.<br />
III. Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de
l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base
déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de
réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et
notamment :<br />
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de
ses pensions de réversion ;<br />
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;<br />
3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du service
des pensions de réversion ;<br />
4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces
remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon
une périodicité au moins annuelle.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156754
##### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
- [Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés](section_1)
- [Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles](section_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173582
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###### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
- [Sous-section 2 : Dispositions communes au régime social des indépendants.](sous-section_2)

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Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034728030
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###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime social des indépendants.
- [Article R742-40](article_r742-40.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006752551
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752551.xml
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###### Article R742-40
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant
de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage
mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte
que des cotisations versées au cours de ces années.