Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
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République française 2002-05-02 00:00:00 +02:00
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- [Article R137-13](article_r137-13.md)
- [Article R137-14](article_r137-14.md)
- [Article R137-15](article_r137-15.md)

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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747067
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
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###### Article R137-1
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie
visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des
primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au
cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements
constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à
compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15
du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.<br />
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à
l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un
mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou
fraction de mois de retard.<br />
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
assurances.
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la
déclaration produite.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
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###### Article R137-10
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des
pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque
l'opposition a été jugée fondée.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
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---
###### Article R137-11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R.
137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la créance.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit
le montant sur lequel porte la demande.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747090
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747091
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---
###### Article R137-12
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R.
142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58
s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à
l'article L. 137-6.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747092
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747093
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R13AXXAB
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---
###### Article R137-13
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit
le montant sur lequel porte la demande.
Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à
l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application
de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet
organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59,
l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme
nécessaires à l'exercice de ce contrôle.<br />
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise
un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.<br />
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à
ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
l'intéressé.<br />
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en
recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations
de la part de cet organisme.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747094
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R14AXXAA
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747095
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R14AXXAB
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###### Article R137-14
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R.
142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58
s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie
visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés
à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services
fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il
s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles
L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y
afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction
générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale la liste à jour de ces représentants agréés.<br />
Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la
législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme,
ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent
code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747097
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747097.xml
---
###### Article R137-15
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de
l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis
adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de
réception.<br />
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application
de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet
organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59,
l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme
nécessaires à l'exercice de ce contrôle.<br />
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise
un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.<br />
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à
ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
l'intéressé.<br />
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en
recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations
de la part de cet organisme.

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---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747069
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747069.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747070
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747070.xml
---
###### Article R137-2
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :<br />
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1
;<br />
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les
noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les
dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les
délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre
provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en
fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à
défaut, par tous autres moyens.

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---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747071
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747071.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747072
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747072.xml
---
###### Article R137-3
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à
l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un
mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou
fraction de mois de retard.<br />
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont
pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son
taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.<br />
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
déclaration produite.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions
dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
susmentionnées.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747073
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747073.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006747074
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747074.xml
---
###### Article R137-4
Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les
délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre
provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en
fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à
défaut, par tous autres moyens.
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction
des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles
R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
contrôleur d'Etat.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus
à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard
des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à
la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article
R. 243-20.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747076
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747076.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747077
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747077.xml
---
###### Article R137-5
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont
pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son
taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.<br />
Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité
fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations
dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
susmentionnées.
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.

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@ -1,38 +1,34 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747078
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747078.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747079
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747079.xml
---
###### Article R137-6
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction
des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles
R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.<br />
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent
comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le
titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et
poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
contrôleur d'Etat.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
être jointe.<br />
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
243-20.<br />
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
comptable.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747080
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747080.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747081
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747081.xml
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###### Article R137-7
Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité
fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des
affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de
réception par le débiteur dudit titre.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747082
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747082.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747083
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747083.xml
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###### Article R137-8
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent
comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le
titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et
poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.<br />
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
être jointe.<br />
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
comptable.
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des
pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque
l'opposition a été jugée fondée.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006747084
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747084.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747085
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747085.xml
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###### Article R137-9
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des
affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de
réception par le débiteur dudit titre.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article
L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la créance.