Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2002-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006737530
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/75/LEGIARTI000006737530.xml
Date de début: 2002-05-01
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006737531
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/75/LEGIARTI000006737531.xml
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###### Article D612-2-1
@ -24,7 +24,8 @@ d'ajustement n'est pas reportable.<br />
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du
cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les
prélèvements restant à opérer pour l'année en cours.<br />
prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune
majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.<br />
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations
deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185614
- [Article D635-2-1](article_d635-2-1.md)
- [Article D635-3](article_d635-3.md)
- [Article D635-4](article_d635-4.md)
- [Article D635-4-1](article_d635-4-1.md)
- [Article D635-5](article_d635-5.md)
- [Article D635-6](article_d635-6.md)
- [Article D635-6-1](article_d635-6-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-01
Date de fin: 2004-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006738019
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738019.xml
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###### Article D635-4-1
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D.
633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée
conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.<br />
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la
cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D.
635-4.<br />
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard
l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie
d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R.
242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou
partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également
faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme
chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du
débiteur.