Décret n° 2021-98 du 29 janvier 2021 pris pour l'application des articles L. 138-19-9 et L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043081388
NOR: SSAS2035412D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/08/13/JORFTEXT000043081388.xml
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141505
- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Recettes diverses](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7](chapitre_9)

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Date de début: 2021-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043085612
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##### Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
- [Article D138-3](article_d138-3.md)
- [Article D138-4](article_d138-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043085614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/08/56/LEGIARTI000043085614.xml
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###### Article D138-3
I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année
civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8
est due, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 transmettent au Comité
économique des produits de santé les montants, par entreprise, des chiffres
d'affaires issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.<br />
II. - Avant le 1er mai suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique
des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1
les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au
titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3.<br />
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 informent sans délai les
entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les
entreprises concernées disposent d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus de la
même année pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont
transmise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043085616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/08/56/LEGIARTI000043085616.xml
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###### Article D138-4
I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la
contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :<br />
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie
mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de
laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et
au e de l'article L. 162-22-6 ;<br />
2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance
maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au
titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés
au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6.<br />
Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant
remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise
redevable.<br />
II. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique
des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L.
165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la
contribution est due.