Décret n° 2021-98 du 29 janvier 2021 pris pour l'application des articles L. 138-19-9 et L. 138-19-12 du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043081388 NOR: SSAS2035412D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/08/13/JORFTEXT000043081388.xml
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141505
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- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
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- [Chapitre 7 : Recettes diverses](chapitre_7)
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- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques](chapitre_8)
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- [Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7](chapitre_9)
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Date de début: 2021-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000043085612
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##### Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
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- [Article D138-3](article_d138-3.md)
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- [Article D138-4](article_d138-4.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043085614
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/08/56/LEGIARTI000043085614.xml
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###### Article D138-3
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I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année
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civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8
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est due, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 transmettent au Comité
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économique des produits de santé les montants, par entreprise, des chiffres
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d'affaires issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.<br />
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II. - Avant le 1er mai suivant l'année civile au titre de laquelle la
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contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique
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des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1
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les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au
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titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3.<br />
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Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 informent sans délai les
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entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les
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entreprises concernées disposent d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus de la
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même année pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont
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transmise.
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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043085616
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/08/56/LEGIARTI000043085616.xml
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###### Article D138-4
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I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la
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contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :<br />
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1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union
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nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des
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organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie
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mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de
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laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et
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au e de l'article L. 162-22-6 ;<br />
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2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence
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centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance
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maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au
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titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés
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au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6.<br />
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Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant
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remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise
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redevable.<br />
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II. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
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contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique
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des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité
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sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L.
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165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la
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contribution est due.
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