Décret n°91-356 du 12 avril 1991 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AUX ARTICLES L831-1 ET SUIVANTS DE CE CODE

REMPLACEMENT DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII PAR L'INTITULE SUIVANT "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE",MODIFICATION DES ART. R831-6,R833-4,R831-21 (I),ABROGATION DE L'ART. R832-2 (AL. 1,2,3,4,5) ET DES ART. R833-6,R833-7-1 ET R833-8,L'ART. R833-3 DEVIENT L'ART. R831-13-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET MODIFICATION DE L'ART. 3 (C) DU DECRET 90504 DU 22-06-1990.
LES DISPOSITIONS  DES ART. 1,2,3 ET 4 ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA MENSUALITE DUE AU TITRE DE JANVIER 1991,CELLES DE L'ART. 5,LE 01-05-1991.
INSTITUTION D'UN FORFAIT RESSOURCES LORSQUE LES REVENUS DU BENEFICIAIRE DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT EN QUALITE D'ETUDIANT SONT INFERIEURES AU MONTANT FIXE PAR ARRETE OU EN CAS D'ABSENCE DE REVENUS,REVALORISATION DUDIT MONTANT EN MEME TEMPS QUE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LA CONDITION DE PEUPLEMENT EST UNIQUE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE,SAUF CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES AGEES ET ATTEINTES D'UNE INFIRMITE.
DEFINITION DE L'IMPAYE DE LOYER LORSQUE L'ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE EST VERSEE A L'ALLOCATAIRE,AINSI L'IMPAYE PEUT ETRE DEFINI EN TERMES DE MONTANTS,EN DISTINGUANT LES PERIODICITES DE PAIEMENT INFERIEURES OU SUPERIEURES A TROIS MOIS.
APPLICATION DE L'ART. 123 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168 DU 29-12-1990).
EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE AUX HABITANTS DE LA REGION PARISIENNE ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504101
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Ancien identifiant: 1DX991356
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République française 1991-04-14 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186682
- [Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.](chapitre_3)
- [Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.](chapitre_3-1)
- [Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.](chapitre_3-2)
- [Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses](chapitre_5)

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@ -24,4 +24,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198393
- [Article R831-16](article_r831-16.md)
- [Article R831-17](article_r831-17.md)
- [Article R831-20](article_r831-20.md)
- [Article R831-21](article_r831-21.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006754430
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754430.xml
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###### Article R831-21
I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de
non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue
d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut
être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est
déterminée ainsi qu'il suit :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque deux termes de loyers et charges sont
totalement impayés, soit à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant
leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure
à trois mois ;<br />
2° En secteur accession à la propriété, soit lorsque deux échéances de prêt sont
totalement impayées, soit lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de
l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt.<br />
II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de
l'allocataire.<br />
A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de
logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.<br />
III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
bailleur, en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, l'impayé est
constitué :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt
consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à deux échéances de prêt brutes.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194905
###### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.
- [Article R833-5](article_r833-5.md)
- [Article R833-6](article_r833-6.md)
- [Article R833-7](article_r833-7.md)
- [Article R833-7-1](article_r833-7-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006754549
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754549.xml
---
###### Article R833-6
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les
personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de
superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006754240
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R07BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754240.xml
---
###### Article R833-7-1
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les
personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux
conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006194915
---
###### Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
- [Article R833-8](article_r833-8.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006754556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754556.xml
---
###### Article R833-8
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les
personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent
répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194914
- [Article R833-1](article_r833-1.md)
- [Article R833-2](article_r833-2.md)
- [Article R833-3](article_r833-3.md)
- [Article R833-4](article_r833-4.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006754532
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754532.xml
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###### Article R833-3
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au
moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .<br />
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande,
l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision
de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale
agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est
informé de la décision prise.<br />
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une
fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de
la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de
l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne
hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes.