Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1991-04-14 00:00:00 +02:00
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198393
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- [Article R831-12](article_r831-12.md)
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- [Article R831-14](article_r831-14.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-14
Date de fin: 1993-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006753453
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753453.xml
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###### Article R831-13-1
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au
moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.<br />
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande,
l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision
de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale
agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est
informé de la décision prise.<br />
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une
fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de
la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de
l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne
hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes.