Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198393
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- [Article R831-13-1](article_r831-13-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-04-14
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Date de fin: 1993-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006753453
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753453.xml
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###### Article R831-13-1
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Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au
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moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.<br />
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Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande,
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l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision
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de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale
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agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est
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informé de la décision prise.<br />
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Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
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accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une
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fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de
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la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
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concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés
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mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de
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l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et
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le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
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Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de
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deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
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du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
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conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
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L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
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partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne
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hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
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l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
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âgées ou handicapées adultes.
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