Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2010-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-03
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006735051
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10YXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735051.xml
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380335.xml
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###### Article A931-10-23
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40,
à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des
prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles
R. 931-10-14 et R. 931-10-17.<br />
I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à
l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements
sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14
et R. 931-10-17.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres
soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de
l'acquisition de ces mêmes titres.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions
prévues au présent article.<br />
II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
@ -31,7 +28,7 @@ s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement
initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date
considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.<br />
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
@ -50,7 +47,13 @@ inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciat
mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée
sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.<br />
IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le
résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou
prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une
reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non
technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette
reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.
IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de
l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de