Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-03
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Date de fin: 2010-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006735051
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10YXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735051.xml
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Date de début: 2010-12-31
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023380335
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380335.xml
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###### Article A931-10-23
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I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40,
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à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des
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prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles
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R. 931-10-14 et R. 931-10-17.<br />
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I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à
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l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements
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sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14
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et R. 931-10-17.<br />
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Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
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aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres
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soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de
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l'acquisition de ces mêmes titres.<br />
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Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions
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prévues au présent article.<br />
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II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
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II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
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capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
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prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
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tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
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@ -31,7 +28,7 @@ s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement
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initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date
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considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.<br />
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III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
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III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
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appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
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En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
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@ -50,7 +47,13 @@ inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciat
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mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée
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sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.<br />
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IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
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La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le
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résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou
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prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une
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reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non
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technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette
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reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.
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IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
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réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de
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l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
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3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de
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