From e3893e3b4754d85e64dfd55681796603d9d0831c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../sous-section_8/article_a931-10-23.md | 37 ++++++++++--------- 1 file changed, 20 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_10/sous-section_8/article_a931-10-23.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_10/sous-section_8/article_a931-10-23.md index 2164c2d9f5..0ee558aca8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_10/sous-section_8/article_a931-10-23.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_10/sous-section_8/article_a931-10-23.md @@ -1,26 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-03 -Date de fin: 2010-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006735051 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10YXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735051.xml +Date de début: 2010-12-31 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023380335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380335.xml --- ###### Article A931-10-23 -I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, -à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des -prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles -R. 931-10-14 et R. 931-10-17.
+I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à +l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements +sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 +et R. 931-10-17.
-Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées -aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres -soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de -l'acquisition de ces mêmes titres.
+Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions +prévues au présent article.
-II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de +II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à @@ -31,7 +28,7 @@ s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
-III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est +III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date @@ -50,7 +47,13 @@ inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciat mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
-IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la +La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le +résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou +prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une +reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non +technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette +reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. +IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de