LOI n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé

Modification du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028526285
NOR: AFSX1241471L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/52/62/JORFTEXT000028526285.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-29 00:00:00 +01:00
parent 67a0816e68
commit e2c00466e9
3 changed files with 58 additions and 0 deletions

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141695
- [Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions financières](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.](chapitre_3)
- [Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé](chapitre_3_bis)
- [Chapitre 4 : Dispositions d'application](chapitre_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028528146
---
##### Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
- [Article L863-8](article_l863-8.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028528148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/81/LEGIARTI000028528148.xml
---
###### Article L863-8
I. ― Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les
entreprises d'assurance régies par le code des assurances et les institutions de
prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des
établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des
engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des
garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services
rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix.<br />
Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au
droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de
l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de
proximité dans l'accès aux soins.<br />
L'adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions
s'effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non
discriminatoires. L'adhésion ne peut comporter de clause d'exclusivité.<br />
Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés
au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention. Cependant, les
conventions concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent prévoir un
nombre limité d'adhésions.<br />
Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code, ces
conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes
et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même
code.<br />
Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les
organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en
fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une
convention avec ces organismes.<br />
II. ― L'organisme assureur garantit une information complète auprès de ses
assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques
et son impact sur leurs droits.