Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01 Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2008-06-28 Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006737293 Identifiant: LEGIARTI000019077606
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###### Article D553-1 ###### Article D553-1
@ -13,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737293.xml
Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
mensuelles sont effectuées comme suit :<br /> mensuelles sont effectuées comme suit :<br />
I. - Il est tenu compte :<br /> I.-Il est tenu compte :<br />
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R.
532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année 532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année
civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est
cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.<br /> effectué le recouvrement de l'indu.<br />
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br /> déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br />
@ -38,10 +37,8 @@ garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les
versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que
ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé
ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R.
821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article R. 262-45 du code de l'action sociale
décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et des familles.<br />
et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la
sécurité sociale.<br />
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues
au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;<br /> au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;<br />
@ -59,7 +56,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi
sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges
de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br /> de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br />
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I,
majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement
mentionnées au c du même I.<br /> mentionnées au c du même I.<br />
@ -73,14 +70,14 @@ N<br />
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
:<br /> :<br />
- personne seule : 1,5 part ;<br /> -personne seule : 1, 5 part ;<br />
- ménage : 2 parts ;<br /> -ménage : 2 parts ;<br />
- par enfant à charge : 0,5 part.<br /> -par enfant à charge : 0, 5 part.<br />
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
suivantes :<br /> suivantes :<br />
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br /> 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br />
@ -103,7 +100,7 @@ de la déclaration du montant de ces revenus.<br />
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la
retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent
sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile
précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. budget et de l'agriculture.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-12 Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2008-06-28 Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006737295 Identifiant: LEGIARTI000019077603
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X553D02AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/76/LEGIARTI000019077603.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737295.xml
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###### Article D553-2 ###### Article D553-2
Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque
modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur
les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque
modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un