Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION

SITUATIONS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRISE EN COMPTE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.
ART. 1: LISTE DES SITUATIONS ASSIMILEES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI SERONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES 24 MOIS D'ACTIVITE DANS LES 30 MOIS PRECEDANT LA NAISSANCE OU LA DEMANDE D'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION.
ART. 2: MONTANT MINIMUM DE REVENU EN DESSOUS DUQUEL L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE N'EST PAS PRISE EN COMPTE.
ART. 3: FIXATION DU TAUX DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
ART. 4: CAS DU DEMANDEUR DE L'APE,QUI NE PEUT REUNIR,6 MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF.
ART. 5: PRINCIPES DE PREUVE DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'APE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700679
Ancien identifiant: 1DX985566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700679.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006750893
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750893.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077507
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###### Article R532-2
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une
appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence
en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la
période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à
la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de
référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle
pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à
l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité
professionnelle en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006750901
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750901.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-08-22
Identifiant: LEGIARTI000019077498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077498.xml
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###### Article R532-3
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de
référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la
période de paiement.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas
suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent
du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt
@ -32,12 +35,8 @@ Sont également prises en considération :<br />
alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière
mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;<br />
2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt
sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des
impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées
avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au
30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du
présent article.<br />
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des
impôts ;<br />
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006750921
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750921.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-08-22
Identifiant: LEGIARTI000019077492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077492.xml
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###### Article R532-8
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un
ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et
de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou
l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation
mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :<br />
@ -24,7 +23,7 @@ minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;<br /
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
droit ont été évaluées forfaitairement ;<br />
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b
c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, sauf dans le cas visé au b
ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile
de référence.<br />
@ -33,36 +32,53 @@ La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunéré
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
droit.<br />
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
II.-L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la
rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant
l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit,
affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code
général des impôts ;<br />
l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du
droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83
du code général des impôts ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée
à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet
qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de
l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article,
l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la
demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de
moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat
à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa
demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle
précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de
quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente
révision.<br />
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables
:<br />
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est
égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une
activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un
salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté
interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du
budget et de l'agriculture ;<br />
2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans
et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple
n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux
salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé
à l'alinéa précédent.<br />
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er
janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture.<br />
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le
premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du
renouvellement du droit.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée
visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du
droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.