Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2002-03-07 00:00:00 +01:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
- [Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins](section_2_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires.](section_3)
- [Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3](section_3_1)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740755.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740756
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05JXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740756.xml
---
###### Article L162-5-9
@ -15,8 +15,7 @@ pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des
généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions
relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des
médecins. Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées à l'article L.
162-5 et au II de l'article L. 162-5-13.<br />
médecins.<br />
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention
nationale.<br />
@ -28,4 +27,13 @@ fixé par ce règlement, y adhérer.<br />
Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les
médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils
font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas
d'être régis par ses dispositions.
d'être régis par ses dispositions.<br />
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des
professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation,
pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et de
l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession.<br />
IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition
entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions
du présent code.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185816
- [Article L162-12-17](article_l162-12-17.md)
- [Article L162-12-18](article_l162-12-18.md)
- [Article L162-12-19](article_l162-12-19.md)
- [Article L162-12-20](article_l162-12-20.md)

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@ -1,38 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740794
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740794.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740795
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12SXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740795.xml
---
###### Article L162-12-17
Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon
national, par les parties à la ou les conventions mentionnées à l'article L.
162-5 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses
d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats
signataires de la ou des conventions nationales. Ces accords sont transmis par
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par
l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions régionales de
médecins exerçant à titre libéral.<br />
national, par les parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à
l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie
et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales. Ces accords sont transmis, en tant qu'ils concernent les
médecins, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou par l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions
régionales de médecins exerçant à titre libéral.<br />
En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon
national, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins un
syndicat représentatif des médecins généralistes ou des médecins spécialistes
et, à l'échelon régional, entre l'union régionale de caisses de sécurité sociale
et les représentants, dans la région, des syndicats représentatifs au niveau
national des médecins généralistes ou des médecins spécialistes.<br />
syndicat représentatif de chaque profession concernée et, à l'échelon régional,
entre l'union régionale de caisses de sécurité sociale et les représentants,
dans la région, des syndicats représentatifs au niveau national de chaque
profession concernée.<br />
Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés
d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils
peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et
prévoir les modalités selon lesquelles les médecins conventionnés peuvent
percevoir une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de
l'accord.<br />
prévoir les modalités selon lesquelles les professionnels conventionnés peuvent
percevoir, notamment sous forme de forfaits, une partie du montant des dépenses
évitées par la mise en oeuvre de l'accord.<br />
Cette partie est versée aux professionnels concernés par l'action engagée, dans
la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740798
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740798.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740799
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740799.xml
---
###### Article L162-12-18
La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions dans lesquelles les
162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 déterminent les conditions dans lesquelles les
professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de
bonne pratique qui ouvre droit à la majoration de la participation prévue aux
articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.<br />
bonne pratique qui ouvre droit, en contrepartie du respect des engagements de ce
contrat, à un complément forfaitaire de rémunération ou à la majoration de la
participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.<br />
Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la
pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces
@ -22,27 +23,23 @@ derniers.<br />
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :<br />
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ;<br />
- aux actions de formation continue ;<br />
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en
compte l'application par le professionnel des références opposables et des
recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;<br />
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et,
le cas échéant, de ses pratiques de prescription ;<br />
s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de
prescription ;<br />
- à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;<br />
- à l'application des références opposables et des recommandations de bonne
pratique prévues à l'article L. 162-12-15.<br />
- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et
aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à
l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination
commune ou à la prescription de médicaments génériques ;<br />
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur
:<br />
- le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une
participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou
permettre des regroupements professionnels ;<br />
- le niveau de son activité ;<br />
- le niveau de l'activité du professionnel ;<br />
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en
place par les caisses d'assurance maladie ;<br />
@ -56,7 +53,7 @@ l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désign
par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales.<br />
Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9 et L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse
primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus,
mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de
présenter ses observations.
162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 prévoient les conditions dans lesquelles la
caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas
tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en
mesure de présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740804
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740804.xml
---
###### Article L162-12-19
En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L.
162-14-1, ou en l'absence d'accords de bon usage des soins ou de contrats de
bonne pratique, et après consultation des syndicats représentatifs des
professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L.
162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris
sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et d'au moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l'initiative
des ministres compétents.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740809
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12VXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740809.xml
---
###### Article L162-12-20
La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9 et L. 162-14 peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les
professionnels de santé conventionnés peuvent adhérer individuellement à des
contrats de santé publique qui ouvrent droit à une rémunération forfaitaire.<br />
Ces contrats, définis par la convention, fixent les engagements des
professionnels concernés et précisent les modalités d'actualisation de la
rémunération forfaitaire qui leur est associée.<br />
Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière
par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, des engagements des
professionnels relatifs à leur participation :<br />
1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des
soins, notamment à des réseaux de soins ;<br />
2° Soit à des actions de prévention.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006185817
---
###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
- [Article L162-14](article_l162-14.md)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185818
###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Article L162-14-1](article_l162-14-1.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740813
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740813.xml
---
###### Article L162-14-1
La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à
cinq ans. Elles définissent :<br />
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement
autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;<br />
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant
pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ;
ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par
l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention
nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de
tout autre dispositif que les conventions mettent en oeuvre conformément aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 ;
la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la
cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième
alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet
effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces
engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas
échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ;
elles précisent également les actions d'information, de promotion des références
professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou
d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de
non-respect des engagements ;<br />
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de
fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740823
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740823.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740824
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740824.xml
---
###### Article L162-15-2
I. - Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées mentionné
au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162 12-9 et L.
162-14 :<br />
I. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2,
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale fixent, pour chaque profession concernée et après
consultation des organisations syndicales représentatives de cette profession
:<br />
1° L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires,
rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins
@ -38,38 +40,23 @@ b) Les modifications, dans la limite de 20 % de la cotation des actes inscrits
la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie
auxquelles les parties à la convention peuvent procéder.<br />
A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après
consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à
défaut d'annexe pour l'une des conventions, la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1°,
2° et 3° du présent I.<br />
II. - Les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors
de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois
dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de
l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.<br />
A défaut de convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie
assurent ce suivi et consultent les syndicats représentatifs de la profession
concernée.<br />
II. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2,
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de
l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année, une
première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une
seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.<br />
Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible
avec le respect de l'objectif fixé en application du I, les parties à chacune
des conventions déterminent par une annexe modificative, les mesures de toute
nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3° du I
ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2°.<br />
A défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de
convention, après consultation des syndicats représentatifs de la profession
concernée et lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas
de nature à permettre le respect de l'objectif fixé, la Caisse nationale de
avec le respect de l'objectif fixé en application du I, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale signataire de la convention concernée déterminent les mesures prévues
à l'alinéa précédent.<br />
nationale fixent, pour chaque profession concernée et après consultation des
organisations syndicales représentatives de cette profession, les mesures de
toute nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3° du
I ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2°.<br />
En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures
proposées au titre des quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas de
proposées au titre des deux alinéas précédents ne sont manifestement pas de
nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté
interministériel fixe les tarifs et mesures mentionnés aux 2° et 3° (b) du I.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740828
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740828.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740829
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740829.xml
---
###### Article L162-15-3
@ -18,11 +18,10 @@ nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les
positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné des
annexes mentionnées à l'article L. 162-15-2 et, le cas échéant, des mesures
déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie en
application du dernier alinéa du I de cet article.<br />
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné le cas
échéant, des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie.<br />
Ce rapport comporte les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des
annexes ou des mesures déterminées par les caisses nationales avec l'objectif de
@ -49,30 +48,22 @@ sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les
positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget au plus tard respectivement les 15 juillet et 15
novembre, accompagné, le cas échéant, des annexes modificatives mentionnées à
l'article L. 162-15-2 et des mesures déterminées par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie en application de l'avant-dernier alinéa du II de
cet article.<br />
l'économie et du budget au plus tard le 15 juillet, accompagné, le cas échéant,
des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie.<br />
Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Le rapport transmis au plus tard le 15 novembre établit également un bilan des
dépenses pour l'année en cours ainsi que des annexes modificatives et des
mesures prises en vertu de l'article L. 162-15-2. Les annexes et, le cas
échéant, les mesures accompagnant ce rapport tiennent compte de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3
proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé pour
l'année suivante à l'Assemblée nationale.<br />
la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du
budget.<br />
III. - Les annexes et, le cas échéant, les mesures déterminées par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre
caisse nationale d'assurance maladie au titre de l'article L. 162-15-2 font
l'objet d'une approbation unique des ministres chargés de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.<br />
III. - Les mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie au titre de l'article L. 162-15-2 font l'objet d'une approbation unique
des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget.<br />
Ces annexes sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à
Ces mesures sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le
délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur
approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
@ -81,20 +72,14 @@ des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un é
accès aux soins.<br />
En cas d'opposition, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des annexes et
salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des mesures et
les présenter à nouveau, dans les conditions fixées au premier alinéa du I et au
II ci-dessus, aux ministres compétents.<br />
IV. - En cas d'opposition du ministre aux nouvelles propositions de la caisse,
un arrêté interministériel fixe :<br />
IV. - (Abrogé)<br />
1° Au plus tard le soixante-quinzième jour suivant la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, les éléments des annexes annuelles ;<br />
2° Au plus tard les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs liés aux ajustements
prévus au II de l'article L. 162-15-2.<br />
V. - Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les
assurés sociaux aux professionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de
l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou
d'un arrêté pris en application du présent article.
V. - En l'absence de convention, les tarifs des honoraires, rémunérations et
frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés, en
vigueur au 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en
vigueur des mesures fixées par les caisses nationales dans les conditions
prévues à l'article L. 162-15-2.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006743821
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743821.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006743822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743822.xml
---
###### Article L645-2-1
En ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, le règlement
conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses
d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette
partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à
l'article L. 645-2.<br />
A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent
en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant
inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 645-2.<br />
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de
l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-10](article_l162-1-10.md)
- [Article L162-1-11](article_l162-1-11.md)
- [Article L162-1-12](article_l162-1-12.md)
- [Article L162-1-13](article_l162-1-13.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741323
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741323.xml
---
###### Article L162-1-13
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14
et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé,
regroupant des organisations syndicales représentatives des professions
concernées.<br />
Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au
moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a
signé.<br />
Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des
dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des
conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et à l'article L.
322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes
d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que
les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir
la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour
promouvoir des actions de santé publique.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172515
- [Article L162-13](article_l162-13.md)
- [Article L162-13-1](article_l162-13-1.md)
- [Article L162-13-2](article_l162-13-2.md)
- [Article L162-14](article_l162-14.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740599.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740600.xml
---
###### Article L162-14
@ -29,9 +29,7 @@ qui découlent pour eux de l'application de la convention ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des
directeurs de laboratoires ;<br />
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe
mentionnée à l'article L. 162-14-2 ;<br />
4° (Abrogé)<br />
5° Le cas échéant :<br />

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172516
###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Article L162-14-2](article_l162-14-2.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740819
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740819.xml
---
###### Article L162-14-2
Les tarifs mentionnés au 1° de l'article L. 162-14-1 sont fixés dans le cadre
d'avenants à chaque convention. Ces avenants comportent en annexe l'ensemble des
modifications de la nomenclature établie pour les actes pris en charge par
l'assurance maladie que les signataires envisagent de proposer aux ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture et dont il a été
tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité des avenants conclus en
application du présent alinéa fait l'objet d'un envoi unique, au plus tard le 15
juin, à chacun des ministres précités.<br />
Sauf en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité de santé publique, les ministres
précités tiennent compte des propositions faites par les partenaires
conventionnels dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'ils
mettent en oeuvre des modifications de la nomenclature. Lorsque les ministres
décident de ne pas mettre en oeuvre une modification de la nomenclature proposée
en application du présent article, ils en informent les signataires des avenants
concernés en leur communiquant les motifs de leur décision.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006194406
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186123
---
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740831
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740831.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740832
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740832.xml
---
###### Article L162-15-4
@ -13,17 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740831.xml
I. - A défaut de convention pour les médecins spécialistes ou à défaut d'annexes
pour cette convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un
protocole relatif aux éléments de l'annexe mentionnée au I de l'article L.
162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation
syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité
adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du
territoire des médecins spécialistes.<br />
protocole relatif aux éléments mentionnés au I de l'article L. 162-15-2 par
spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale
nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente
d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des
médecins spécialistes.<br />
II. - A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins
spécialistes ou en l'absence de convention pour les médecins spécialistes, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux mesures
mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou
mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou
groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de
médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une
organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-29
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006742496
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X322L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742496.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742497
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X322L05BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742497.xml
---
###### Article L322-5-1
@ -15,4 +15,5 @@ régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalis
par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.<br />
La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires
est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 322-5-3.
est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-2 ou L.
162-15-2.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-29
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006742500
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X322L05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/25/LEGIARTI000006742500.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742501
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X322L05CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/25/LEGIARTI000006742501.xml
---
###### Article L322-5-2
@ -33,6 +33,4 @@ convention ;<br />
et de ses annexes annuelles ;<br />
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de
détermination des sommes dues aux entreprises ainsi que les mécanismes par
lesquels est assuré le respect de l'objectif prévu au 1° de l'article L.
322-5-3.
détermination des sommes dues aux entreprises.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006742506
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X322L05EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/25/LEGIARTI000006742506.xml
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742507
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X322L05EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/25/LEGIARTI000006742507.xml
---
###### Article L322-5-4
La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont
approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire concernées dans
les conditions prévues aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2 et L.
162-15-3.<br />
les conditions prévues à l'article L. 162-15.<br />
Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant
de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.