Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522101 Ancien identifiant: 1LX975603 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-12-30
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Date de fin: 2002-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006740604
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740604.xml
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Date de début: 2002-03-07
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Date de fin: 2002-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006740605
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740605.xml
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###### Article L162-15
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues
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aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et avenants sont
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transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse
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aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article
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L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties
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signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse
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nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
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de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du
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budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
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@ -21,32 +22,31 @@ des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la
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déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la
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caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de
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la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
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Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse
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nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les
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autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de
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quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur
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approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
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de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques
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que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux
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soins.<br />
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L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les
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ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de
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l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas
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fait connaître aux signataires, dans le délai de quarante-cinq jours à compter
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de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
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non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec
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le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait
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courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.<br />
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Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la
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convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs
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dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu
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ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils
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notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
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travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance
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maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsqu'une
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convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références
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professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
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références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
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mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
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Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de
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l'accord-cadre, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement
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une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans
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le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de
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l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de
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l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres
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caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans
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les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a
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pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à
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l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans
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l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la
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publication.<br />
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Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel
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de la République française.<br />
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L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au
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Journal officiel de la République française.<br />
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La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui
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déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette
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convention, y adhérer.
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L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels
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concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai
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fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer.
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