Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740604
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAC
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Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740605
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740605.xml
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###### Article L162-15
Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues
aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et avenants sont
transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse
aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article
L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties
signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du
budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
@ -21,32 +22,31 @@ des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la
déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la
caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les
autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de
quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur
approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques
que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux
soins.<br />
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de
l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas
fait connaître aux signataires, dans le délai de quarante-cinq jours à compter
de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur
non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec
le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait
courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins.<br />
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la
convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs
dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu
ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils
notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance
maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsqu'une
convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références
professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de
l'accord-cadre, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement
une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans
le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de
l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres
caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans
les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a
pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à
l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans
l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la
publication.<br />
Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel
de la République française.<br />
L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au
Journal officiel de la République française.<br />
La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui
déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette
convention, y adhérer.
L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels
concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai
fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer.