Ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 166. Modification du code de la sécurité sociale.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033927650
NOR: AFSS1632774R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/92/76/JORFTEXT000033927650.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2017-01-28
Identifiant: LEGIARTI000033912688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/26/LEGIARTI000033912688.xml
Date de début: 2017-01-28
Date de fin: 2017-05-23
Identifiant: LEGIARTI000033930680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930680.xml
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###### Article L161-37
@ -118,22 +118,28 @@ spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux
articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est
chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques
sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus
efficientes.<br />
efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance
maladie.<br />
Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité de santé présente
notamment :<br />
La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au
Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la
réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à
l'article L. 161-41 du présent code ainsi que des actions d'information mises en
œuvre en application du 2° du présent article.<br />
a) Les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code
;<br />
Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé
publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code, sont précisées les modalités et
les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des
produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.<br />
b) Les actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent
article.<br />
Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel
les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à
l'information des publics.<br />
Les commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 161-41 autres que celles
créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un
rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon
lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé
en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.<br />
Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé
comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de
l'efficience.<br />
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article
sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2017-01-28
Identifiant: LEGIARTI000033912685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/26/LEGIARTI000033912685.xml
Date de début: 2017-01-28
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033930670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930670.xml
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###### Article L161-42
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification
et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de
santé :<br />
Le collège est composé de sept membres choisis en raison de leur expertise et de
leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé,
et notamment de ses commissions spécialisées :<br />
1° Deux membres désignés par le Président de la République ;<br />
1° Le président du collège, président de la Haute Autorité de santé, désigné par
le Président de la République ;<br />
2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
2° Trois membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
Deux membres désignés par le président du Sénat ;<br />
Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et
4° Un membre désigné par le président du Sénat ;<br />
5° Un membre désigné par le président du Conseil économique, social et
environnemental.<br />
Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un
homme.<br />
Les six membres mentionnés aux 2° à 5° sont trois femmes et trois hommes. Parmi
les trois membres mentionnés au 2° sont désignés au moins un homme et au moins
une femme.<br />
Les membres du collège sont nommés par décret. Le président du collège est nommé
dans les mêmes conditions parmi ses membres.<br />
Les membres du collège sont nommés par décret.<br />
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une
fois.<br />
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois
sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article. A
l'exception de son président, le collège est renouvelé par moitié tous les trois
ans. Les membres sont âgés de moins de soixante-dix ans le jour de leur
nomination ou de leur renouvellement.<br />
Lorsque les désignations faites par chacune des quatre autorités mentionnées aux
2°, 3°, 4° et 5° en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de
respecter les règles mentionnées au septième alinéa ou en l'absence de
désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un
tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités
ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles
doivent désigner une femme ou un homme.<br />
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il
est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article,
d'un nouveau membre de même sexe.<br />
Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
d'un nouveau membre du même sexe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2017-01-28
Identifiant: LEGIARTI000023266647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/66/LEGIARTI000023266647.xml
Date de début: 2017-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033930660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930660.xml
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###### Article L162-1-7
@ -16,7 +16,7 @@ libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service
médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié
dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à
l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans
les conditions fixées au présent article.L'inscription sur la liste peut
les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut
elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou
diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
@ -39,9 +39,11 @@ représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.<br />
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et
leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire.L'avis de la Haute Autorité de
organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de
santé n'est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation
d'un acte ou d'une prestation.<br />
d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute
Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à
l'article L. 165-1.<br />
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées
approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la