diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md index ac2e23aadc8..e92b1c80d15 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-22 -Date de fin: 2017-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000033912688 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/26/LEGIARTI000033912688.xml +Date de début: 2017-01-28 +Date de fin: 2017-05-23 +Identifiant: LEGIARTI000033930680 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930680.xml --- ###### Article L161-37 @@ -118,22 +118,28 @@ spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus -efficientes.
+efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance +maladie.
-Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité de santé présente -notamment :
+La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au +Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la +réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à +l'article L. 161-41 du présent code ainsi que des actions d'information mises en +œuvre en application du 2° du présent article.
-a) Les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code -;
+Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé +publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code, sont précisées les modalités et +les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des +produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
-b) Les actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent -article.
+Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel +les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à +l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à +l'information des publics.
-Les commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 161-41 autres que celles -créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un -rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon -lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé -en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
+Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé +comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de +l'efficience.
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-42.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-42.md index e68a41ccdfd..5700a1c44b0 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-42.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-42.md @@ -1,38 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-22 -Date de fin: 2017-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000033912685 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/26/LEGIARTI000033912685.xml +Date de début: 2017-01-28 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000033930670 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930670.xml --- ###### Article L161-42 -Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification -et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de -santé :
+Le collège est composé de sept membres choisis en raison de leur expertise et de +leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé, +et notamment de ses commissions spécialisées :
-1° Deux membres désignés par le Président de la République ;
+1° Le président du collège, président de la Haute Autorité de santé, désigné par +le Président de la République ;
-2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
+2° Trois membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la +sécurité sociale ;
-3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;
+3° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
-4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et +4° Un membre désigné par le président du Sénat ;
+ +5° Un membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental.
-Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un -homme.
+Les six membres mentionnés aux 2° à 5° sont trois femmes et trois hommes. Parmi +les trois membres mentionnés au 2° sont désignés au moins un homme et au moins +une femme.
-Les membres du collège sont nommés par décret. Le président du collège est nommé -dans les mêmes conditions parmi ses membres.
+Les membres du collège sont nommés par décret.
-La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une -fois.
+La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois +sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article. A +l'exception de son président, le collège est renouvelé par moitié tous les trois +ans. Les membres sont âgés de moins de soixante-dix ans le jour de leur +nomination ou de leur renouvellement.
+ +Lorsque les désignations faites par chacune des quatre autorités mentionnées aux +2°, 3°, 4° et 5° en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de +respecter les règles mentionnées au septième alinéa ou en l'absence de +désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un +tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités +ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles +doivent désigner une femme ou un homme.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, -d'un nouveau membre de même sexe.
- -Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. +d'un nouveau membre du même sexe. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md index af70a0b72fd..96f9260cc34 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2017-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000023266647 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/66/LEGIARTI000023266647.xml +Date de début: 2017-01-28 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033930660 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930660.xml --- ###### Article L162-1-7 @@ -16,7 +16,7 @@ libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans -les conditions fixées au présent article.L'inscription sur la liste peut +les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. @@ -39,9 +39,11 @@ représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des -organismes d'assurance maladie complémentaire.L'avis de la Haute Autorité de +organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation -d'un acte ou d'une prestation.
+d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute +Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à +l'article L. 165-1.
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la