Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé

Modification des décrets n° 2004-1539 du 30 décembre 2004, n° 2005-30 du 14 janvier 2005, n° 2007-46 du 10 janvier 2007, n° 2007-82 du 23 janvier 2007 et n° 2007-735 du 7 mai 2007 conformément aux dispositions du présent décret.
Texte partiellement abrogé : article 4 (décret n° 2017-500 du 6 avril 2017).

Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017766903
NOR: SJSH0771807D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/69/JORFTEXT000017766903.xml
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République française 2007-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-28
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006747562
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747562.xml
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2009-02-25
Identifiant: LEGIARTI000017886551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/65/LEGIARTI000017886551.xml
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###### Article R162-32-1
@ -15,18 +14,29 @@ l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture de
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 162-22-7.<br />
2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés
2° Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité
d'hospitalisation à domicile ou de ceux des établissements de santé privés
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements
mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :<br />
- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de
-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de
laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils
prennent en charge directement ;<br />
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux
-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux
soins infirmiers.<br />
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32
des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces
établissements.
établissements.<br />
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant
l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge
distincte les honoraires des praticiens à l'exception :<br />
a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ;<br />
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de
ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise
en charge à domicile.