Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000679726
Ancien identifiant: 1DX968253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/97/JORFTEXT000000679726.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037552348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/23/LEGIARTI000037552348.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-09-26
Identifiant: LEGIARTI000041404342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/43/LEGIARTI000041404342.xml
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###### Article R612-8
En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance
invalidité décès, les réclamations, relevant de l'article L. 142-1, formées par
les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont
soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui
fonctionnent selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre
4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent
article.<br />
invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L.
142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de
dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance
régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de
la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions
des alinéas suivants du présent article.<br />
Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant de
l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et
contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou
majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient
soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes
Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant
des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs
cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de
pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions
soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier
alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes
mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des