Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 17) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502827
Ancien identifiant: 1DX98414
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/28/JORFTEXT000000502827.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141516
#### Titre II : Organismes nationaux
- [Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155792
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##### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
- [Article D223-1](article_d223-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736052
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X223D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736052.xml
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###### Article D223-1
I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de
remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont
confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à
la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également
passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des
allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon
provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle
fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale
des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la
périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la
Caisse des dépôts et consignations.<br />
Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la
Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent
trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque
agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des
dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de
jours de congés pris.<br />
Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et
consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour
chacun des agents concernés.<br />
II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est
effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à
l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en
application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment
le nombre des agents concernés et des jours de congés pris.<br />
L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales
les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents
concernés.