Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036739981
NOR: SSAS1734831D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/73/99/JORFTEXT000036739981.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036741786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/74/17/LEGIARTI000036741786.xml
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###### Article R142-2-1
Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil
d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil,
le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la
séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à
la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement
différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité
de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance
régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des
mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de
procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.<br />
La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres
titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la
commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes
conditions que pour sa désignation.<br />
Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission
peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins
un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même
article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu
l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent
au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de
conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.<br />
Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la
commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de
chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées
respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.<br />
Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut
valablement statuer si sont présents au moins deux membres.<br />
Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités
de fonctionnement de la commission.