Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 6: ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX CHARGEE DE REGLER LES LITIGES RELATIFS AU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 7 A 23: PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE (COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE) ET DEVANT LES JURIDICTIONS D'APPEL.
ART. 24 A 28: DE L'APPEL ET DE L'OPPOSITION (PERSONNES HABILITEES A INTERJETER L'APPEL ET CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L'OPPOSITION).
ART. 29 A 32: COMPETENCE ET ORGANISATION DES COMMISSIONS REGIONALES CHARGEES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE: (CONTENTIEUX DE L'INVALIDITE,DE L'INCAPACITE PERMANENTE,DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PROFESSIONS NON AGRICOLES).
ART. 33 A 37: PROCEDURE.
ART. 38 A 52: COMPETENCE,COMPOSITION ET PROCEDURE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE: (JURIDICTION D'APPEL DUDIT CONTENTIEUX).
ART. 53 A 56: POURVOI EN CASSATION ET RENVOI DE L'INSTANCE,CREATION EN OUTRE,D'UNE COMMISSION D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 57 A 59: FRAIS DE PROCEDURE.
ART. 60 A 65: COMPLETE L'ART. 19 DE LA LOI DU 23-07-1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION (POURVOI EN CASSATION) ET MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT TEXTE.
ART. 65 ABROGE: LES ART. 14 A 27,32 ET 33 DU DECRET 462957 DU 31-12-1946 PORTANT RAP DE LA LOI 462339 DU 24-10-1936 (CONTENTIEUX),LES ART. 2 A 5 DU DECRET 47174 DU 16-01-1947 (MODALITES TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DE LA LOI PRECITEE DANS LE HAUT-RHIN ET LE BAS-RHIN ET DANS LA MOSELLE LES ART. 1,6,4 ET 9 DU DECRET 54837 DU 14-08-1954 (PORTANT RAP DE LA LOI DU 24-10-1946 EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES PERSONNES NON SALARIEES),LES ART. 58 A 58-K,79 (PARAG. 3) ET 83 (PARAG. 2) DU DECRET 450179 DU 29-12-1945.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670725
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-31
Identifiant: LEGIARTI000037595692
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Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037595656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/59/56/LEGIARTI000037595656.xml
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###### Article R142-1
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/59/56/LEGIARTI000037595692.xml
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions
prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole
de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable
composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque
organisme.<br />
composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de
l'instance régionale de chaque organisme.<br />
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-31
Identifiant: LEGIARTI000037551244
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Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2021-09-06
Identifiant: LEGIARTI000036742912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/74/29/LEGIARTI000036742912.xml
---
###### Article R142-2
La commission prévue à l'article précédent comprend :<br />
La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de
laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de
l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend
:<br />
1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels
autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :<br />
1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de
la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes
spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :<br />
a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le
réclamant ;<br />
a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les
représentants des assurés sociaux ;<br />
b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories
d'administrateurs.<br />
b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les
représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;<br />
Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois
administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois
administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.<br />
c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4
ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à
l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi
parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.<br />
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité
professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une
réclamation présentée par un travailleur salarié.<br />
Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci
exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les
organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux
a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels
donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés
à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres
que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.<br />
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un
travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de
réclamation présentée par un salarié ;<br />
La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale
d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les
représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les
représentants des assurés sociaux.<br />
2°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels
de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :<br />
2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre
membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme
intéressé ;<br />
quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;<br />
3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :<br />
La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.<br />
a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;<br />
3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :<br />
b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.<br />
a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;<br />
b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.<br />
Les petits exploitants peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.<br />
La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si
l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent
et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.<br />
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le
conseil d'administration de l'organisme.<br />
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de
sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou
régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions
peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le
même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces
commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-31
Identifiant: LEGIARTI000037551082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/10/LEGIARTI000037551082.xml
Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036742931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/74/29/LEGIARTI000036742931.xml
---
###### Article R142-3
@ -17,5 +17,5 @@ décisions.<br />
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre
que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à
la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du
lieu de résidence.
la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de
l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-31
Identifiant: LEGIARTI000037551060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/10/LEGIARTI000037551060.xml
Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036742918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/74/29/LEGIARTI000036742918.xml
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###### Article R142-4
La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont
soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa
décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Dans le cas d'un
redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du
présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche
maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui,
le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre
de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les
délais et voies de recours.<br />
La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au
conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et
notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la
commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au
sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et
R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural
et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les
montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste
redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent
code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise
les délais et voies de recours.<br />
Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il
détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est
statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.<br />
Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l'organisme
choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers,
conformément au c du 1° de l'article R. 142-2, la décision ou l'avis de la
commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s'y opposent.
Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil
d'administration.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de
l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance
régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil
d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure
relevant de la commission.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-31
Identifiant: LEGIARTI000037551055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/10/LEGIARTI000037551055.xml
Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036742927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/74/29/LEGIARTI000036742927.xml
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###### Article R142-5
@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/10/LEGIARTI000037551055.xml
Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une
commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les
statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission,
le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les
soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue
directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la
commission prévue à l'article R. 142-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-31
Identifiant: LEGIARTI000037596048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/59/60/LEGIARTI000037596048.xml
Date de début: 2019-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037595775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/59/57/LEGIARTI000037595775.xml
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###### Article R142-6
Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été
portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé
peut considérer sa demande comme rejetée.<br />
Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance
régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant
dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme
rejetée.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des