Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879338
Ancien identifiant: 1DX980220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879338.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-30 Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2007-02-15 Date de fin: 2013-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006749138 Identifiant: LEGIARTI000006749139
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X313R02AXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X313R02AXXAD
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###### Article R313-2 ###### Article R313-2
Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29, Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29,
les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité dans les conditions suivantes :<br /> maladie et maternité dans les conditions suivantes :<br />
@ -36,20 +36,15 @@ référence ;<br />
d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé
pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;<br /> pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;<br />
2° L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les
deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au
:<br /> montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur
du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;<br />
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, f) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au
maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues
pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations
dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de
croissance au 1er janvier de l'année de référence ;<br />
b) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au
cours de cette même année civile ;<br /> cours de cette même année civile ;<br />
3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance 2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance
maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un
nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les
prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant
@ -64,4 +59,9 @@ maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes
cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire
minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;<br /> minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;<br />
b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé. b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou
assimilé.<br />
Les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues au 1° du présent
article s'interrompent dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la
qualité d'assuré social au titre d'une activité salariée ou assimilée.