Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000879338 Ancien identifiant: 1DX980220 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879338.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-30
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Date de début: 2007-02-15
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Date de fin: 2007-02-15
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Date de fin: 2013-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006749138
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Identifiant: LEGIARTI000006749139
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X313R02AXXAC
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X313R02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749138.xml
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###### Article R313-2
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###### Article R313-2
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Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29,
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Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29,
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les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances
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les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances
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maladie et maternité dans les conditions suivantes :<br />
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maladie et maternité dans les conditions suivantes :<br />
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@ -36,20 +36,15 @@ référence ;<br />
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d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé
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d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé
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pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;<br />
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pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;<br />
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2° L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les
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e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les
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deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie
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rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au
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:<br />
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montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur
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du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;<br />
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a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie,
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f) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au
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maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues
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pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations
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dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de
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croissance au 1er janvier de l'année de référence ;<br />
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b) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au
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cours de cette même année civile ;<br />
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cours de cette même année civile ;<br />
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3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance
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2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance
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maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un
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maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un
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nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les
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nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les
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prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant
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prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant
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@ -64,4 +59,9 @@ maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes
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cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire
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cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire
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minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;<br />
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minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;<br />
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b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.
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b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou
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assimilé.<br />
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Les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues au 1° du présent
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article s'interrompent dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la
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qualité d'assuré social au titre d'une activité salariée ou assimilée.
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