Décret n°85-567 du 31 mai 1985 RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE) PREVUE AU CHAPITRE V-4 DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
LE TAUX DE L'APE EST EGAL A 62,4% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES. AUCUNE DISPOSITION N'EST NECESSAIRE POUR LES NON SALARIES DONT LES DROITS SONT IMMEDIATEMENT RECOUVERTS DES L'AFFILIATION NOUVELLE. MAINTIEN DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU MOIS SUIVANT LE DECES D'UN ENFANT REDUISANT A MOINS DE 3 LE NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000881819 Ancien identifiant: 1DX985567 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881819.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-04-22
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006735683
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X161D02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735683.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030058454
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/84/LEGIARTI000030058454.xml
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###### Article D161-2
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Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation
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prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de
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l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou
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maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant
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prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la
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prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie
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ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant
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douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en
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nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui
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leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation
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ou le début du congé parental d'éducation.
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leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation
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de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.
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