Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE)

CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION: OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION,EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES,LE VERSEMENT DES MENSUALITES DU POUR LA PERIODE DE GROSSESSE DE CHAQUE ENFANT AU-DELA DU PREMIER SERA EFFECTUE RETROACTIVEMENT A LA NAISSANCE,DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES.
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX: DECLARATION DE GROSSESSE,EXAMENS PRENATALS.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES: DETERMINATION DU PLAFOND DE RESSOURCES,INDICE DE REVALORISATION,REVENU NET IMPOSABLE,REEXAMEN DU DROIT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE,EVALUATION DES RESSOURCES LORSQUE LA PERSONNE N'A PAS BENEFICIE DE RESSOURCES IMPOSABLES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE.
VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES.
DATE D'EFFET DIFFEREE POUR LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU CHOMAGE.
ABROGATION DES ART. 8 A 14 ET 23 A 29-1 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946,DES DECRETS 551429 DU 02-11-1955 ET 57684 DU 07-06-1957.
MODIFICATION DES ART. 5-1 (AL. 2) DU DECRET 74706 DU 13-08-1974,3 ET 3-BIS (AL. 2 ET 3) DU DECRET 751197 DU 16-12-1975,19 (AL. 1) DU DECRET 80548 DU 11-07-1980,4 DU DECRET 80977 DU 03-12-1980.
L'ART. 12 DU PRESENT DECRET PRENDRA EFFET A COMPTER DU 01-01-1985 (PERSONNE EN CHOMAGE).
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700300
Ancien identifiant: 1DX985475
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750817
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R02AXXAF
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030055476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/54/LEGIARTI000030055476.xml
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###### Article R531-2
L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant
ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée
pendant une période de référence égale :<br />
ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été
exercée pendant une période de référence égale :<br />
1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant,
lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;<br />
2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de
l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce
complément au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;<br />
l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette
prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;<br />
3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de
l'enfant au titre duquel le complément est demandé, soit la demande de ce
complément si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois
l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette
prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois
enfants et plus.<br />
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés
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donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non
salariées.<br />
Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit
au complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à
Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à
la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à
l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres
conditions d'ouverture du droit soient remplies.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750824
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R04AXXAC
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030055471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/54/LEGIARTI000030055471.xml
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###### Article R531-4
Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein
reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément
de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du
mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la
formation professionnelle commencée.<br />
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux
plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la
prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du
premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été
reprise ou la formation professionnelle commencée.<br />
La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux
partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de
cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps
partiel, le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est
intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de
l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois,
en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à
temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est
attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.