Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006741769
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X223L01AXXAE
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Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006741770
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X223L01AXXAF
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###### Article L223-1
La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :<br />
1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales
1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales
;<br />
2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme
2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme
fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;<br />
3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses
3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses
d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;<br />
4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour
@ -30,11 +30,11 @@ vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L.
123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un
montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations
de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement
fait l'objet d'acomptes ;<br />
montant égal à 60 % des dépenses prises en charge par ce fonds au titre des
majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ;
ce versement fait l'objet d'acomptes ;<br />
6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les
) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les
conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du
présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier
alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
@ -42,18 +42,19 @@ sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion
afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé
par arrêté ministériel ;<br />
7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale,
de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages
) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages
familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie
pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux
magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;<br />
8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale,
de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales,
déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux
agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de
fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries
électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de
paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité
sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations
familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales
salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société
nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports
parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France,
pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont
fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-21
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006741895
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L02AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741895.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006741896
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L02AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741896.xml
---
###### Article L241-2
@ -13,16 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741895.xml
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont
également constituées par des cotisations assises sur :<br />
1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie
1°) Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie
par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de
cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L.
381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou
majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;<br />
2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2
2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2
;<br />
3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de
) Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés, prévue par l'article L. 245-13.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour
@ -36,7 +36,7 @@ et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.<br />
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en
outre constituées par :<br />
1° Une fraction égale à 32,50 % du droit de consommation prévu à l'article 575
1° Une fraction égale à 32,46 % du droit de consommation prévu à l'article 575
du code général des impôts ;<br />
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des