Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006749447
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R39AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749447.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029916118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/61/LEGIARTI000029916118.xml
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###### Article R351-39
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de
l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-04
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006749397
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749397.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2017-12-03
Identifiant: LEGIARTI000029916110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/61/LEGIARTI000029916110.xml
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###### Article R351-41
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L.
351-15 est fixée à :<br />
351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps
partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise,
sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 %
et supérieure à 80 %.<br />
1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et
au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;<br />
2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au
moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;<br />
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la
durée de travail à temps complet.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de
minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-04
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006749400
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749400.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029916101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/61/LEGIARTI000029916101.xml
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###### Article R351-44
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse
communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15
d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15
:<br />
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en