Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021261787
NOR: ECET0915228A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/26/17/JORFTEXT000021261787.xml
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République française 2009-11-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006735149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735149.xml
Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021279853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279853.xml
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###### Article A951-3-3
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n°
90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et
financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne
lieu à la constitution d'une provision mathématique.<br />
I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre
participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code
monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le
paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert
à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation
d'identification.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération
donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F
par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert
au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit,
lui-même tenu à l'obligation d'identification.
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier,
ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le
montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.