Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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République française 1999-10-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-01
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006749216
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749216.xml
Date de début: 1999-10-30
Date de fin: 2000-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006749217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749217.xml
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###### Article R322-1
@ -14,7 +14,7 @@ La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour
certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux,
figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission
instituée par l'article R. 163-8 ainsi que pour les frais d'analyses ou
instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou
d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le
virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.<br />
@ -37,10 +37,12 @@ ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de
laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des
troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R.
163-8 ;<br />
troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, et pour les
médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R.
163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme
majeur ou important figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la
commission instituée par l'article R. 163-15 ;<br />
6°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport
prévus au 1° de l'article L. 321-1.<br />