Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2007-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006740459
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Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740460
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###### Article L145-2
@ -24,13 +24,13 @@ donner des soins aux assurés sociaux ;<br />
4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu
ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même
s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ;<br />
s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.<br />
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une
publication.<br />
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
au médecin d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la
au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la
juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la
sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de
l'application de la nouvelle sanction.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-27
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006740477
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L06AXXAE
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Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006740478
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---
###### Article L145-6
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en
activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du
président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le
siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé
par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de
la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du
conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents
suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.<br />
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006740492
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740492.xml
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740493
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X145L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740493.xml
---
###### Article L145-9
@ -13,7 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740492.xml
Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance et le président de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des
sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions
entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en
cours d'instance.
sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une
requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction,
statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que
la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-2 du présent code, constater qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

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@ -9,5 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172511
- [Article L161-36-1](article_l161-36-1.md)
- [Article L161-36-2](article_l161-36-2.md)
- [Article L161-36-2-1](article_l161-36-2-1.md)
- [Article L161-36-2-2](article_l161-36-2-2.md)
- [Article L161-36-3](article_l161-36-3.md)
- [Article L161-36-4](article_l161-36-4.md)
- [Article L161-36-4-1](article_l161-36-4-1.md)
- [Article L161-36-4-2](article_l161-36-4-2.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006741279
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36CXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741279.xml
---
###### Article L161-36-2-2
I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une
personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation
comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait
auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté
ou alimenté dans une telle situation.<br />
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide
médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique
qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait
auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté
dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.<br />
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne
concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il
serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier
médical personnel et l'alimente.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006741284
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36EXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741284.xml
---
###### Article L161-36-4-1
Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les
informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter
le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36EXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741285.xml
---
###### Article L161-36-4-2
Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la
sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à
l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque
bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier
pharmaceutique dont les informations alimentent le dossier médical personnel
mentionné à l'article L. 161-36-1 du présent code, dans des conditions précisées
par le décret prévu à l'article L. 161-36-4.<br />
Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier
pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est
tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.<br />
La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national
de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé
publique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006741282
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741282.xml
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741283
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741283.xml
---
###### Article L161-36-4
@ -15,4 +15,8 @@ l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des
professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions
paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et
notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui
figurent au dossier médical personnel.
figurent au dossier médical personnel.<br />
Il détermine également les modalités de fixation de la tarification applicable
aux hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, au regard des missions qui
leur sont confiées pour la gestion du dossier médical personnel.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156061
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-1-1](article_l221-1-1.md)
- [Article L221-1-2](article_l221-1-2.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)
- [Article L221-3-1](article_l221-3-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006742268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X221L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/22/LEGIARTI000006742268.xml
---
###### Article L221-1-2
Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.<br />
I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :<br />
1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n°
88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;<br />
2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les
parties conventionnelles.<br />
II. - Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement
prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut
également :<br />
1° Participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice
des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance
maladie ;<br />
2° Participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du
travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du
travail ;<br />
3° Participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n°
2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.<br />
Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les
professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du
code de la santé publique, le fonds peut financer la formation professionnelle
conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et
participer au financement des actions d'évaluation des pratiques
professionnelles.<br />
III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions
concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L.
162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou
accord.<br />
IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006745796
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745796.xml
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006745797
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L39AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745797.xml
---
###### Article L932-39
@ -14,7 +14,7 @@ L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garan
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
santé publique ci-après reproduits :<br />
Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
@ -23,37 +23,95 @@ tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.<br />
Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à
un risque aggravé du fait de leur état de santé ou d'un handicap détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.<br />
Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les
mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations
nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées
en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette
convention a pour objet :<br />
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des
garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
d'instruction de leur dossier et de médiation.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.<br />
risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.<br />
Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment
:<br />
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des
prêts ;<br />
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions
relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir,
pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien
différent de celui visé par cette offre ;<br />
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est
requise ;<br />
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de
nature médicale ;<br />
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance,
les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit,
permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le
coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et
invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de
la résidence principale ;<br />
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser
et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant
des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques
nécessaires à la tarification du risque ;<br />
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon
lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;<br />
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un
risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les
établissements de crédit ;<br />
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et
de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la
réalisation des objectifs et engagements de la convention.<br />
Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une
durée de trois ans.<br />
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.<br />
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations
professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après
consultation des signataires de la convention et de l'organisation
professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
organismes représentés par l'organisation non signataire.<br />
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L.
1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
prend effet à la date d'expiration de la convention.