Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1998-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156782
- [Section 8 : Privilèges](section_8)
- [Section 9 : Sanctions](section_9)
- [Section 10 : Régime financier](section_10)
- [Section 11 : Comptes et états statistiques](section_11)

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1998-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006755064
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755064.xml
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 1999-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006755065
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755065.xml
---
###### Article R931-10-40
Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 931-10-21,
autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et
les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date
autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et
les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date
d'acquisition.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
@ -22,7 +22,7 @@ titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie
résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer
les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1998.
les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999.
Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des
titres acquis avant cette date.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1998-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006755070
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755070.xml
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006755071
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755071.xml
---
###### Article R931-10-41
@ -37,9 +37,9 @@ Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués e
les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y
a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les
institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan
du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1998, constataient les
du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les
dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable,
peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice
clos avant le 1er janvier 2004 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le
clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le
notifiant préalablement à la commission de contrôle instituée à l'article L.
951-1, cette renonciation étant alors définitive.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1998-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006755075
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755075.xml
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755076
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755076.xml
---
###### Article R931-10-42
Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements
financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul
prévu à l'article L. 931-32, d'une évaluation sur la base de leur valeur de
réalisation, dans les conditions ci-après :<br />
prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la
base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :<br />
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont
retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1998-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006755080
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R105XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755080.xml
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006755081
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R105XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755081.xml
---
###### Article R931-10-43
@ -18,11 +18,11 @@ détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
au prix d'achat unitaire pondéré.<br />
Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er
janvier 1998, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en
janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en
fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même
nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de
cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31
décembre 1997. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même
décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même
nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de
l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.<br />
@ -40,8 +40,9 @@ résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R.
931-10-27, est constatée en compte de résultat.<br />
III. - Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans
une devise autre que le franc français sont évalués dans cette même devise pour
l'application de l'article R. 931-10-42.<br />
une devise autre que le franc français en application des dispositions de
l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de
l'article R. 931-10-42.<br />
IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de
l'ensemble des différences de conversion actif et passif.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1998-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006755088
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R105XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755088.xml
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755089
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R105XXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755089.xml
---
###### Article R931-10-47
@ -14,9 +14,10 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R.
931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en
fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des
contrats. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à
l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le
montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais
contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article
R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal
à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et
le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais
d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des
participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que
le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout

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@ -0,0 +1,17 @@
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Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173644
---
###### Section 11 : Comptes et états statistiques
- [Article R931-11-1](article_r931-11-1.md)
- [Article R931-11-2](article_r931-11-2.md)
- [Article R931-11-3](article_r931-11-3.md)
- [Article R931-11-4](article_r931-11-4.md)
- [Article R931-11-5](article_r931-11-5.md)
- [Article R931-11-6](article_r931-11-6.md)
- [Article R931-11-7](article_r931-11-7.md)
- [Article R931-11-8](article_r931-11-8.md)
- [Article R931-11-9](article_r931-11-9.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006755112
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755112.xml
---
###### Article R931-11-1
La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et
leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est
tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8.
Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou
unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être
tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès
lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une
certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors
de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les
principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis
par le présent titre.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006755113
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755113.xml
---
###### Article R931-11-2
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les
dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril
1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines
sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de
prévoyance et leurs unions.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755114
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755114.xml
---
###### Article R931-11-3
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil
national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments
de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020
du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles
spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation
et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque
cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des
compétences de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des
modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des
placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des
sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des
institutions ou de leurs unions.<br />
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par
voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du
compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans
les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par
exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition
de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle
adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article
1er du décret précité.<br />
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de
résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés
à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail
des éléments qui composent ces montants.<br />
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les
opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité
distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du
Conseil national de la comptabilité.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755116
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755116.xml
---
###### Article R931-11-4
Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle instituée par
l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de
leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions
qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à
l'expiration de l'année suivante.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755118
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755118.xml
---
###### Article R931-11-5
Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à
la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé
annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à
permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations,
l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la
représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états
compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et
documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
Sur demande de la Commission de contrôle, les institutions et leurs unions
doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier
la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à
quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres
renseignements sur les opérations que la Commission estime nécessaires à
l'exercice du contrôle.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006755120
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755120.xml
---
###### Article R931-11-6
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné
à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance
et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris
après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine les modèles types
auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la
présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du
compte de résultat et de l'annexe.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006755121
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755121.xml
---
###### Article R931-11-7
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de
prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises
utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont
pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs
français.<br />
Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des
comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français
d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à
défaut, à la date antérieure la plus proche.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006755124
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755124.xml
---
###### Article R931-11-8
Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions
de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci
à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui
ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté,
publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice,
déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R.
931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les
institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les
conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit
concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie
d'opérations.<br />
La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les
comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée
générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition
des commissaires aux comptes.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006755126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R11JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755126.xml
---
###### Article R931-11-9
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la
valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de
ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements
réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Ce
pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la
somme des montants suivants :<br />
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués
comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ;<br />
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte
dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de
référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R.
931-10-27 ;<br />
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement
ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ;<br />
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre
des opérations pratiquées par l'institution ou l'union pour les branches 20 à 22
et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a
et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit
aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ;<br />
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la
valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 931-10-42, d'autre
part, évaluée comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, de
l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des
autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres
que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.<br />
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du
quotient A/B, avec :<br />
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au
titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution ou l'union
autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui
sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les
institutions ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations
visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des
branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs
mentionnés en c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles
R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ;<br />
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou
l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des
engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I
ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R.
931-10-41.<br />
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par
deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la
clôture de l'exercice.<br />
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne
comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution ou l'union dans le
cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.<br />
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne
peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions
de l'article R. 931-10-42.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1998-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006754957
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R09BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754957.xml
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754958
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R09BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754958.xml
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###### Article R931-9-1
@ -21,7 +21,11 @@ d'institutions de prévoyance :<br />
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou
un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des
articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les
conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé.<br />
conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;<br />
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de
la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces
comptables et présentation des comptes annuels.<br />
Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés
comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de