Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2005-01-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2005-01-30
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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-03-04
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###### Article R161-40
@ -19,5 +19,5 @@ lieu.<br />
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations
servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé
privé régi par les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé
publique, sont appelées bordereaux de facturation.
mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de
facturation.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006746767
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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-03-04
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---
###### Article R161-42
@ -62,10 +62,10 @@ c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165
d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures
pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas
échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre,
conformément à la réglementation en vigueur ; lorsque la prescription est
libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la
santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est
complété par la mention correspondante ;<br />
conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée
en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé
publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété
par la mention correspondante ;<br />
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la
santé publique ;<br />
@ -101,16 +101,15 @@ dernière prestation présenté à remboursement ;<br />
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de
l'article R. 161-40 :<br />
a) Les frais afférents aux prestations mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de
l'article R. 162-31, y compris le cas échéant aux prestations servies par un
autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la
fourniture des produits ou médicaments mentionnés aux c à f du 6° du I du même
article ;<br />
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y
compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de
santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou
médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1
;<br />
b) Les honoraires et frais mentionnés aux a et b du 6° du I de l'article R.
162-31, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle
que soit la nature du lien existant entre le professionnel et
l'établissement.<br />
b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1,
correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit
la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.<br />
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné
au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.<br />

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@ -10,10 +10,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-31](article_r162-31.md)
- [Article R162-31-1](article_r162-31-1.md)
- [Article R162-31-2](article_r162-31-2.md)
- [Article R162-31-3](article_r162-31-3.md)
- [Article R162-32](article_r162-32.md)
- [Article R162-32-1](article_r162-32-1.md)
- [Article R162-32-2](article_r162-32-2.md)
- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
- [Article R162-32-4](article_r162-32-4.md)
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-34](article_r162-34.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31BXXAA
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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006747557
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747557.xml
---
###### Article R162-31-1
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans
fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de la sécurité sociale, visées au 2° de l'article L.
162-22-1, sont les suivantes :<br />
Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31, à l'exception
des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements
mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une
rémunération distincte :<br />
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec hébergement ;<br />
a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des
personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de
laboratoire ;<br />
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
accompagnent la personne hospitalisée ;<br />
b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers
;<br />
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de
réception, notamment la télévision et le téléphone ;<br />
c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés
à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;<br />
4° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
prestations de l'établissement.
d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés
à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
services publics ;<br />
e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en
charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des
conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie
différente de celle qui motive l'hospitalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006747558
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31CXXAA
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---
###### Article R162-31-2
Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements
nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les
tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou
reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données
régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs
applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement
équivalentes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006747559
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747559.xml
---
###### Article R162-31-3
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des
prestations prises en charge par l'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747560
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747560.xml
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2007-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006747561
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747561.xml
---
###### Article R162-32-1
I. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de séjour et de
soins est calculé, dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur
la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24
heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un
tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures. Dans le cas
d'une hospitalisation sans hébergement, ce montant est calculé sur la base d'un
tarif applicable par séance, par patient ou par journée.<br />
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font
l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l'article R. 162-22-7.<br />
II. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de pharmacie est
calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent
plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure. Ce montant
est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée à la nature et aux conditions
d'administration de certains médicaments, déterminées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements
mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :<br />
III. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents à l'utilisation d'un secteur
opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de
sismothérapie est calculé soit en multipliant la valeur unitaire du forfait
applicable à l'acte effectué par un coefficient déterminé en fonction de ce même
acte, soit par application d'un forfait unitaire applicable à l'acte. Le montant
ainsi obtenu dans le premier cas est affecté, le cas échéant, d'une majoration
liée aux conditions d'exécution de l'acte.<br />
- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de
laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils
prennent en charge directement ;<br />
IV. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de soins qui n'ont
pas donné lieu à une hospitalisation est calculé sur la base du forfait
applicable, compte tenu, le cas échéant, de la nature des soins dispensés et du
temps de présence du patient au sein de l'établissement.<br />
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux
soins infirmiers.<br />
V. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par
l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de transport de
sang est calculé sur la base du forfait applicable à chaque fois que
l'établissement de santé assure le transport de ces produits.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application du présent article à chacune des prestations prises
en charge par l'assurance maladie.
3° Sont exclus des forfaits mentionnés au 2° de l'article R. 162-32 des
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les
frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747563
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747563.xml
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006747564
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747564.xml
---
###### Article R162-32-2
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé
publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de
l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du même code, de l'exécution
des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent
aux établissements sont les suivantes :<br />
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans
fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,
qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires
de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes
articles, sont les suivantes :<br />
I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de
contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui
concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à
l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins
mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.<br />
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec l'hébergement ;<br />
II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur
de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes
les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.<br />
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
accompagnent la personne hospitalisée ;<br />
III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations
utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils
établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle,
un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et,
d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations
dans le délai d'un mois.<br />
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de
réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;<br />
Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade
ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à
l'exception du directeur ou de son représentant.
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1
du code de la santé publique ;<br />
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
prestations de l'établissement.<br />
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
général des collectivités territoriales.

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@ -1,20 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006747566
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747566.xml
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2006-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747567
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747567.xml
---
###### Article R162-32-3
Les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
transmettent à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux
organismes d'assurance maladie les informations prévues aux articles L. 6113-7
et L. 6113-8 du même code.<br />
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de
contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à
l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, de l'exécution des obligations
législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements
sont les suivantes :<br />
Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application des
articles R. 710-5-17 à R. 710-5-19 du même code.
I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de
contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui
concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à
l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins
mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.<br />
II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur
de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes
les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.<br />
III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations
utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils
établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle,
un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et,
d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations
dans le délai d'un mois.<br />
Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade
ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à
l'exception du directeur ou de son représentant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006747569
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747569.xml
---
###### Article R162-32-4
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des
prestations prises en charge par l'assurance maladie.