Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000510496 Ancien identifiant: 1DX973183 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-25
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Date de fin: 2005-01-30
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Identifiant: LEGIARTI000006746639
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746639.xml
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Date de début: 2005-01-30
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Date de fin: 2010-10-08
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Identifiant: LEGIARTI000006746640
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746640.xml
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###### Article R162-31
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I. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
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santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance
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n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et
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privée, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise
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en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de
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||||
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
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charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de
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l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :<br />
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1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition
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des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge de
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l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant en service
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d'obstétrique, dans l'établissement.<br />
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1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
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disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
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l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à
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l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
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||||
l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et
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||||
auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de laboratoire.<br />
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||||
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
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occasionnés par ces prestations.<br />
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La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
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forfaits.<br />
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||||
Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance
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maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :<br />
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a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un
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tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à
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chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour
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chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif
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dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un
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tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;<br />
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b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un
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tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine
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au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;<br />
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2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des
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spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
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services publics.<br />
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||||
services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations
|
||||
est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être
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prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé
|
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sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de
|
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24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;<br />
|
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||||
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
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occasionnés par ces prestations.<br />
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3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à
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disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
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l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des
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frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire
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applicable à l'acte ;<br />
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3° L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle
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d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie, soit la mise à disposition des
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moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes
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qui s'y trouvent réalisés.<br />
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||||
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
|
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occasionnés par ces prestations.<br />
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4° Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu
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à une hospitalisation, soit la mise à disposition des moyens techniques,
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matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.<br />
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||||
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
|
||||
occasionnés par ces prestations.<br />
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||||
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5° Le transport de sang.<br />
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||||
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
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engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce
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cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de
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||||
transfusion sanguine.<br />
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6° Sont exclus de tous les forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte
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:<br />
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a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des
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||||
personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de
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laboratoire ;<br />
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b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers
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||||
;<br />
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c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés
|
||||
à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;<br />
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||||
d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang inscrits
|
||||
sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités
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||||
et divers services publics ;<br />
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||||
e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la
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||||
liste prévue à l'article L. 165-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des
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||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;<br />
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||||
f) Les frais afférents à la fourniture de certains médicaments dispensés dans
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||||
des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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||||
sécurité sociale.<br />
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II. - Pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24
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avril 1996 susmentionnée, la catégorie de prestations d'hospitalisation donnant
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lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale
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||||
visées au 1° de l'article L. 162-22-1 est celle du séjour et des soins avec ou
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||||
sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et
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||||
humains, à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement, y
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||||
compris la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux,
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||||
l'exécution des examens de laboratoire, à l'exception des frais de fourniture de
|
||||
certains produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de
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||||
la sécurité sociale et inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des
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||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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||||
4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits
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couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel
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transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par
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l'établissement de transfusion sanguine.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2001-04-25
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||||
Date de fin: 2005-01-30
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006748359
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748359.xml
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||||
Date de début: 2005-01-30
|
||||
Date de fin: 2007-03-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006748360
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748360.xml
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###### Article R162-32
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||||
Les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un
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regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations
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correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un
|
||||
établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales
|
||||
issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du
|
||||
code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes
|
||||
activités dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
|
||||
santé publique qui ont fait l'objet d'un classement identique dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 162-28 du présent code ou qui présentent, à
|
||||
défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Un arrêté des
|
||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités
|
||||
d'application du présent article.
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||||
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
|
||||
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de
|
||||
l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
|
||||
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient,
|
||||
à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
|
||||
|
||||
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
|
||||
forfaits.<br />
|
||||
|
||||
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
|
||||
minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
|
||||
|
||||
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
|
||||
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation
|
||||
dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à
|
||||
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du
|
||||
patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
|
||||
|
||||
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
|
||||
forfaits.<br />
|
||||
|
||||
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou
|
||||
une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce
|
||||
passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de
|
||||
chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à
|
||||
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de
|
||||
tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la
|
||||
restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge
|
||||
distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
|
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||||
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
|
||||
forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou
|
||||
tissus.<br />
|
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||||
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les
|
||||
établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de
|
||||
traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de
|
||||
petite chirurgie ou d'immobilisation.<br />
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||||
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
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forfaits.<br />
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Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation
|
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de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
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||||
soins non programmés.
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