Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
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Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006746639
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAB
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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2010-10-08
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###### Article R162-31
I. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance
n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et
privée, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise
en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition
des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge de
l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant en service
d'obstétrique, dans l'établissement.<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à
l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et
auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de laboratoire.<br />
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
occasionnés par ces prestations.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance
maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :<br />
a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un
tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à
chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour
chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif
dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un
tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;<br />
b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un
tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine
au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;<br />
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
services publics.<br />
services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations
est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être
prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé
sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de
24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;<br />
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
occasionnés par ces prestations.<br />
3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à
disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des
frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire
applicable à l'acte ;<br />
3° L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle
d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie, soit la mise à disposition des
moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes
qui s'y trouvent réalisés.<br />
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
occasionnés par ces prestations.<br />
4° Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu
à une hospitalisation, soit la mise à disposition des moyens techniques,
matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.<br />
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
occasionnés par ces prestations.<br />
5° Le transport de sang.<br />
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce
cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de
transfusion sanguine.<br />
6° Sont exclus de tous les forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte
:<br />
a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des
personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de
laboratoire ;<br />
b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers
;<br />
c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés
à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;<br />
d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang inscrits
sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités
et divers services publics ;<br />
e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 165-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;<br />
f) Les frais afférents à la fourniture de certains médicaments dispensés dans
des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
II. - Pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24
avril 1996 susmentionnée, la catégorie de prestations d'hospitalisation donnant
lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale
visées au 1° de l'article L. 162-22-1 est celle du séjour et des soins avec ou
sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et
humains, à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement, y
compris la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux,
l'exécution des examens de laboratoire, à l'exception des frais de fourniture de
certains produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale et inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits
couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel
transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par
l'établissement de transfusion sanguine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2005-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006748359
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748359.xml
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2007-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006748360
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAD
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###### Article R162-32
Les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un
regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations
correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un
établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales
issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du
code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes
activités dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
santé publique qui ont fait l'objet d'un classement identique dans les
conditions prévues à l'article R. 162-28 du présent code ou qui présentent, à
défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités
d'application du présent article.
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient,
à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation
dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du
patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou
une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce
passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de
chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.<br />
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de
tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la
restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge
distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou
tissus.<br />
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les
établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de
traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de
petite chirurgie ou d'immobilisation.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation
de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
soins non programmés.