Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2006-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006735582
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735582.xml
Date de début: 2006-12-09
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735583
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735583.xml
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###### Article D185-1
@ -59,4 +59,36 @@ différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différ
ayant adhéré à l'option de coordination ;<br />
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.<br />
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2
du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux
cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités
suivantes :<br />
1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du
présent article est fixé à 0 euro.<br />
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont
portés :<br />
- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
différents ayant adhéré à l'option de coordination ;<br />
- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.<br />
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire
d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la
procédure d'accréditation.<br />
Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque
année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la
spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par
décret.<br />
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les
entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile
mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.

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État: MODIFIE
État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2006-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006735584
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735584.xml
Date de début: 2006-12-09
Date de fin: 2008-11-21
Identifiant: LEGIARTI000006735585
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735585.xml
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###### Article D185-2
Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D.
185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent
leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement
d'accréditation et de leur contrat d'assurance.
Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent
remplir les conditions suivantes :<br />
1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel
ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de
renouvellement d'accréditation ;<br />
<em
>2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L.
162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à
l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de
l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article
L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la
pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel
ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen
de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un
jugement (1)</em
>
;<br />
3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.<br />
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.<br />
<em
>Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision
juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui
n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).</em
>