diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_viii/chapitre_5/article_d185-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_viii/chapitre_5/article_d185-1.md
index 0a120bab28..af6bfc1eab 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-23
-Date de fin: 2006-12-09
-Identifiant: LEGIARTI000006735582
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735582.xml
+Date de début: 2006-12-09
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006735583
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735583.xml
---
###### Article D185-1
@@ -59,4 +59,36 @@ différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différ
ayant adhéré à l'option de coordination ;
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
-différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
+différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
+
+Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2
+du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux
+cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités
+suivantes :
+
+1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du
+présent article est fixé à 0 euro.
+
+2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont
+portés :
+
+- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
+différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
+différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
+
+- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
+n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
+
+Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
+sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire
+d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la
+procédure d'accréditation.
+
+Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque
+année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la
+spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par
+décret.
+
+Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les
+entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile
+mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_viii/chapitre_5/article_d185-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_viii/chapitre_5/article_d185-2.md
index b7d7a54373..a8fd909204 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_viii/chapitre_5/article_d185-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_viii/chapitre_5/article_d185-2.md
@@ -1,16 +1,41 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-23
-Date de fin: 2006-12-09
-Identifiant: LEGIARTI000006735584
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735584.xml
+Date de début: 2006-12-09
+Date de fin: 2008-11-21
+Identifiant: LEGIARTI000006735585
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X185D02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735585.xml
---
###### Article D185-2
-Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D.
-185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent
-leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement
-d'accréditation et de leur contrat d'assurance.
+Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent
+remplir les conditions suivantes :
+
+1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel
+ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de
+renouvellement d'accréditation ;
+
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L.
+ 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à
+ l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de
+ l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article
+ L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la
+ pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel
+ ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen
+ de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un
+ jugement (1)
+;
+
+3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
+
+Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
+
+Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision
+ juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui
+ n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).