Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156072
- [Section 2 : Sûretés.](section_2)
- [Section 3 : Prescription.](section_3)
- [Section 4 : Contrôle.](section_4)
- [Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1](section_5)

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Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGISCTA000006173029
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###### Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
- [Article L243-14](article_l243-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006742072
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/20/LEGIARTI000006742072.xml
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###### Article L243-14
I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de
cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de
francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en
accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement
dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le
compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils
relèvent.<br />
II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs
établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que
celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent
situés sont soumises à la même obligation.<br />
III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une
majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon
un autre mode de paiement.<br />
IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au
III.<br />
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
fixées par décret en Conseil d'Etat.