Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126978
### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire ### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- [Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations](titre_ii)
- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii) - [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
- [Titre V : Contrôle des institutions](titre_v) - [Titre V : Contrôle des institutions](titre_v)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141961
---
#### Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations](chapitre_2)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156781
---
##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
- [Section 1 : Création et fonctionnement](section_1)
- [Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration](section_2)
- [Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire](section_3)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173630
---
###### Section 1 : Création et fonctionnement
- [Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire.](sous-section_2)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186694
---
###### Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.
- [Article R922-1](article_r922-1.md)
- [Article R922-2](article_r922-2.md)
- [Article R922-3](article_r922-3.md)
- [Article R922-4](article_r922-4.md)
- [Article R922-5](article_r922-5.md)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R922-1
Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un
accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales
d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ de compétence du régime que cette convention ou
cet accord institue. Cet accord ou cette convention prévoit l'adhésion de
l'institution à une fédération d'institutions de retraite complémentaire. Il
fixe les modalités de désignation et de convocation des membres de l'assemblée
générale paritaire constitutive de l'institution ou de l'instance paritaire en
tenant lieu, qui approuve les projets de statuts et de règlement de celle-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754716
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###### Article R922-2
L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire
est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la
fédération à laquelle elle doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une
étude d'impact détaillant les conséquences de cette création sur l'équilibre
économique et financier du régime géré par la fédération. Elle ne peut être
acceptée que si l'institution de retraite complémentaire compte un nombre
minimal de 5 000 membres participants.<br />
L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et
son règlement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R922-3
Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite
complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale :<br />
-lorsque de graves irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement de
l'institution sont constatées ;<br />
-lorsque le nombre de membres participants de l'institution n'atteint plus,
pendant une durée de trois années consécutives, 5 000 membres participants ;<br />
-sur demande de la fédération dans les conditions prévues par les articles R.
922-43, R. 922-52 et R. 922-53.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754718
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###### Article R922-4
La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même
fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution,
soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en
conséquence.<br />
Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions
regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition
de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques
qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans
un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet
motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation
vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale
extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu
approuve l'opération de regroupement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754719
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754719.xml
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###### Article R922-5
En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de
fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est
effectuée dans les conditions prévues par le règlement de la fédération.<br />
La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres
adhérents et participants de l'institution. Elle procède à la clôture des
comptes de l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes.<br />
Elle informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des
opérations de fusion ou de liquidation. Dans les cas de fusion et de dissolution
volontaire, celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement
préexistantes par lettre adressée à la fédération.

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186695
---
###### Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
- [Article R922-6](article_r922-6.md)
- [Article R922-7](article_r922-7.md)
- [Article R922-8](article_r922-8.md)
- [Article R922-9](article_r922-9.md)
- [Article R922-10](article_r922-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754725
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R10AXXAA
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###### Article R922-10
Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite
complémentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754721
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R06AXXAA
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###### Article R922-6
Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions
d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4. La fédération a notamment
pour objet la réalisation de la compensation prévue par l'article L. 922-4.<br />
L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de
convocation sont fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est :<br />
-soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale,
ou à défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution
membre de la fédération ;<br />
-soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des
organisations signataires de cet accord.<br />
Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres
adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les
projets de statuts et règlement de la fédération.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754722
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R07AXXAA
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###### Article R922-7
L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne
peut être accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la
fédération présente au ministre un plan détaillé des dispositions propres à
assurer l'équilibre financier à long terme du régime qu'elle met en oeuvre, et
notamment le mécanisme de compensation entre les institutions de retraite
complémentaire qui y adhèrent. L'arrêté autorisant le fonctionnement de la
fédération approuve ses statuts et son règlement. Les modifications des statuts
et du règlement de la fédération sont approuvées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754723
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754723.xml
---
###### Article R922-8
Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être
prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de
dénonciation de l'accord collectif mentionné à l'article L. 921-4 ayant institué
le régime.<br />
Le ministre prononce la dissolution ; il prend toutes dispositions pour assurer
sa liquidation et préciser les conditions de dévolution de son patrimoine.<br />
Il peut à cet effet nommer un administrateur provisoire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754724
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754724.xml
---
###### Article R922-9
La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut
intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.<br />
Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de l'assemblée générale
ou de la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les
modalités d'adoption des projets de statuts et de règlement de la fédération
issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions dans lesquelles sont
repris les droits et obligations des fédérations préexistantes.<br />
Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale après avis des assemblées générales
extraordinaires ou des commissions paritaires de chaque fédération préexistante.
Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.<br />
A l'achèvement des opérations de transfert des droits et des obligations des
fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate
la caducité des autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes
par lettre adressée à la fédération qui leur a succédé.

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173631
---
###### Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,29 @@
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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186696
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article R922-11](article_r922-11.md)
- [Article R922-12](article_r922-12.md)
- [Article R922-13](article_r922-13.md)
- [Article R922-14](article_r922-14.md)
- [Article R922-15](article_r922-15.md)
- [Article R922-16](article_r922-16.md)
- [Article R922-17](article_r922-17.md)
- [Article R922-18](article_r922-18.md)
- [Article R922-19](article_r922-19.md)
- [Article R922-20](article_r922-20.md)
- [Article R922-21](article_r922-21.md)
- [Article R922-22](article_r922-22.md)
- [Article R922-23](article_r922-23.md)
- [Article R922-24](article_r922-24.md)
- [Article R922-25](article_r922-25.md)
- [Article R922-26](article_r922-26.md)
- [Article R922-27](article_r922-27.md)
- [Article R922-28](article_r922-28.md)
- [Article R922-29](article_r922-29.md)
- [Article R922-30](article_r922-30.md)
- [Article R922-31](article_r922-31.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754726
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754726.xml
---
###### Article R922-11
Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations
fixent les règles de fonctionnement interne de ces organismes. Ils déterminent
notamment :<br />
- le siège social, la dénomination et l'objet de l'institution de retraite
complémentaire ou de la fédération ;<br />
- la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement de
l'assemblée générale ou de l'instance paritaire en tenant lieu et du conseil
d'administration ;<br />
- les attributions du président et du directeur de l'institution ou de la
fédération et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration leur
délègue ses pouvoirs ;<br />
- les attributions du conseil d'administration qui ne peuvent être déléguées au
bureau.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754727
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754727.xml
---
###### Article R922-12
La dénomination d'une institution de retraite complémentaire est suivie de la
mention : institution de retraite complémentaire régie par le code de la
sécurité sociale et du nom de la fédération à laquelle elle adhère. La
dénomination d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est
suivie de la mention : fédération d'institutions de retraite complémentaire
régie par le code de la sécurité sociale.<br />
Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, le règlement et tous les
documents concernant les droits et obligations des membres adhérents et
participants de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération
définis à l'article L. 922-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754729
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754729.xml
---
###### Article R922-13
Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations sont
administrées par un conseil d'administration composé paritairement de
représentants des membres adhérents et des membres participants. Ces membres
sont soit désignés, soit élus, soit pour une part désignés et pour l'autre part
élus, dans une proportion fixée par les statuts.<br />
Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration, ainsi que
les conditions de désignation ou d'élection des administrateurs sont également
fixés par les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la
fédération. Des modalités différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du
collège des membres adhérents ou du collège des membres participants.<br />
Les administrateurs suppléants, élus ou désignés peuvent siéger au conseil
d'administration dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires
sans voix délibérative. Ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas
d'empêchement du titulaire. Dans le cas où il n'y a pas de suppléant, les
administrateurs peuvent donner procuration à un membre du même collège, chaque
administrateur ne pouvant détenir qu'un seul pouvoir.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754730
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754730.xml
---
###### Article R922-14
La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de
l'institution ou de la fédération dans la limite de six années. Cette durée est
la même que celle du mandat des membres de l'assemblée générale ou de l'instance
en tenant lieu. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable dans les
conditions fixées par les statuts.<br />
En outre, les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions
d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des
administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour
chacun des deux collèges.<br />
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs
ayant plus de soixante-dix ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux
collèges, au tiers des administrateurs en fonction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754731
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754731.xml
---
###### Article R922-15
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils
d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.<br />
L'administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent alinéa lorsqu'il
accède à un nouveau mandat doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se
démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, il est réputé
s'être démis de son mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en
cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754732
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754732.xml
---
###### Article R922-16
Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement
dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou
indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être
salarié durant son mandat ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à
compter de la fin de son mandat.<br />
Un ancien salarié d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement
dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou
indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être
administrateur qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de
son contrat de travail. Tout candidat au poste d'administrateur doit faire
connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette
date.<br />
Toute désignation ou élection intervenue en violation des dispositions des deux
alinéas précédents est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné ou
élu.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754733
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R17AXXAA
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---
###### Article R922-17
Les postes d'administrateur deviennent vacants par décès, démission ou perte de
la qualité de membre de l'institution de retraite complémentaire ou
d'administrateur de la fédération, ou encore, lorsque l'administrateur a été
désigné par une organisation syndicale, par retrait du mandat d'un
administrateur sur décision de celle-ci ou par démission de l'organisation
syndicale d'employeurs ou de salariés représentée. Ces postes sont pourvus par
les suppléants ou, à défaut, dans les conditions et délais définis par les
statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754734
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754734.xml
---
###### Article R922-18
Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs
commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du
conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les compétences mentionnées aux
articles R. 922-34 et R. 922-44. Il peut créer, pour la mise en oeuvre de
l'action sociale au profit de ses membres, une commission d'action sociale à
laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu'il arrête, pour
l'attribution d'aides individuelles. Cette commission rend compte chaque année
au conseil de l'exercice de son mandat.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754735
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754735.xml
---
###### Article R922-19
Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président
choisis parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. La
durée de leur mandat doit être inférieure à celle prévue pour les fonctions
d'administrateur. Elle est précisée par les statuts. Le conseil d'administration
peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président ou du
vice-président.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754736
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754736.xml
---
###### Article R922-20
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de
vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.
Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président ou de
vice-président au sein d'une fédération et des institutions de retraite
complémentaire qui en relèvent. La méconnaissance de ces dispositions entraîne
les conséquences prévues au deuxième alinéa de l'article R. 922-15.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754737
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754737.xml
---
###### Article R922-21
Dans les rapports avec les tiers, l'institution de retraite complémentaire ou la
fédération est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque
ceux-ci ne relèvent pas de leur objet social. Elle ne peut s'exonérer de cet
engagement qu'en prouvant que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Cette preuve ne peut
résulter de la seule existence des statuts et de leur publication. La
responsabilité de ces organismes est également engagée par les décisions du
directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation
mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44.<br />
L'institution ou la fédération sont valablement représentées dans tous les actes
de la vie civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil
d'administration, soit, dans le cadre de la délégation mentionnée aux articles
R. 922-34 et R. 922-44, par le directeur général.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754738
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754738.xml
---
###### Article R922-22
Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le
vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an.
L'ordre du jour de ces réunions est fixé conjointement par le président et le
vice-président du conseil d'administration. Les modalités de convocation des
membres du conseil sont déterminées par les statuts.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006754740
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754740.xml
---
###### Article R922-23
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la
majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus
rigoureuses des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à
nouveau réuni. Les règles en cas de partage des voix sont fixées par les
statuts.<br />
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du
conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président,
le vice-président ou le directeur général.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754741
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754741.xml
---
###### Article R922-24
Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou
d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général,
toute personne à laquelle il a été donné délégation par le conseil
d'administration et tout dirigeant de fait d'une institution de retraite
complémentaire ou d'une fédération.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754742
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754742.xml
---
###### Article R922-25
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de la
fédération, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant
ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers
les tiers ou de percevoir, directement ou par personne interposée, toute
rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution de
retraite complémentaire ou la fédération.<br />
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des
personnes visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'à toute personne
interposée.<br />
Les dirigeants ou leurs conjoints, ascendants et descendants peuvent toutefois
bénéficier de ces opérations financières dans les mêmes conditions que celles
qui sont proposées par l'institution de retraite complémentaire ou par la
fédération à l'ensemble de ses membres au titre de l'action sociale qu'elle met
en oeuvre.<br />
Les mêmes règles s'appliquent aux dirigeants de l'institution ou de la
fédération autres que les administrateurs lorsque que ceux-ci sont susceptibles
d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de la
fédération.<br />
Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des
conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun de ses dirigeants.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754743
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754743.xml
---
###### Article R922-26
Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou
d'une fédération sont gratuites. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de
déplacement et de séjour ainsi que des pertes de salaires effectivement subies
en stricte relation avec l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où les
rémunérations sont maintenues par l'employeur, celui-ci peut demander à
l'institution ou à la fédération le remboursement des rémunérations maintenues
aux administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui
sont effectuées sur leur temps de travail. Les activités liées à l'exercice de
ce mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération ou
l'institution de retraite complémentaire.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754744
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754744.xml
---
###### Article R922-27
Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération
fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les
modalités de renouvellement de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34
et R. 922-44 que le conseil d'administration consent au directeur de
l'institution ou de la fédération. Le conseil d'administration peut également
déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de
celui-ci. Ces délégations ne peuvent être générales.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754745
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754745.xml
---
###### Article R922-28
Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de retraite
complémentaire ou d'une fédération doit faire connaître au conseil
d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le
conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur
général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.<br />
La nomination du directeur d'une institution de retraite complémentaire doit
être agréée par la fédération à laquelle l'institution adhère.<br />
Le directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une
fédération doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui
pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la
compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général d'une
institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006754746
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754746.xml
---
###### Article R922-29
L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge qui
doit être fixée par les statuts. A défaut de disposition expresse, cette limite
d'âge est de 65 ans. Toutefois, les statuts peuvent prévoir un report de cette
limite d'âge lorsque le directeur général ne remplit pas les conditions de durée
d'activité ou d'âge lui permettant de liquider une retraite à taux plein.<br />
Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est
nulle.<br />
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé
démissionnaire d'office.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754747
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754747.xml
---
###### Article R922-30
Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou
une fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de
sa gestion et l'un de ses dirigeants doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration.<br />
Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement
intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution de retraite
complémentaire ou la fédération par personne interposée.<br />
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions passées entre
une institution de retraite complémentaire ou une fédération et toute personne
morale, si l'un des dirigeants de l'institution de retraite complémentaire ou de
la fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de
surveillance de cette personne morale.<br />
Des règles plus rigoureuses peuvent être prévues par les statuts des
institutions de retraite complémentaire et des fédérations.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754748
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754748.xml
---
###### Article R922-31
Les articles R. 931-3-26 à R. 931-3-28 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux conventions conclues par les dirigeants d'une institution de
retraite complémentaire ou d'une fédération. Toutefois, les compétences
attribuées à la commission paritaire par ces articles sont exercées par le
comité d'approbation des comptes dans les institutions de retraite
complémentaire et par la commission paritaire élargie dans les fédérations.

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@ -0,0 +1,19 @@
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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186697
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.
- [Article R922-32](article_r922-32.md)
- [Article R922-33](article_r922-33.md)
- [Article R922-34](article_r922-34.md)
- [Article R922-35](article_r922-35.md)
- [Article R922-36](article_r922-36.md)
- [Article R922-37](article_r922-37.md)
- [Article R922-38](article_r922-38.md)
- [Article R922-39](article_r922-39.md)
- [Article R922-40](article_r922-40.md)
- [Article R922-41](article_r922-41.md)
- [Article R922-42](article_r922-42.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754750
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754750.xml
---
###### Article R922-32
Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes
au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité
sociale, sur proposition de la fédération concernée. Les modèles de statuts
comportent des dispositions obligatoires, notamment celles qui sont mentionnées
à l'article R. 922-11 et des dispositions facultatives.<br />
Les demandes de modifications des statuts et du règlement des institutions de
retraite complémentaire, transmises au ministre chargé de la sécurité sociale
après avis conforme de la fédération concernée, sont approuvées dans les
conditions prévues à l'article R. 922-4.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754751
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754751.xml
---
###### Article R922-33
Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble
des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire
et ses membres adhérents ou participants. Il précise notamment :<br />
- les dispositions particulières nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord
national interprofessionnel en matière d'affiliation, de recouvrement des
cotisations et de liquidation des retraites ;<br />
- les règles en matière d'action sociale ;<br />
- les conditions dans lesquelles est assurée l'information des membres adhérents
et participants ;<br />
- les conditions de dévolution du patrimoine et de transfert des opérations
gérées par l'institution, ainsi que des droits et obligations qui s'y
rattachent, dont la fédération garantit le maintien.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754752
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754752.xml
---
###### Article R922-34
Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est
investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.<br />
Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont
déterminées par les statuts. Il nomme, en dehors de ses membres et après
agrément par la fédération, le directeur général et le révoque. Il fixe les
conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion
de l'institution. Il peut donner délégation au directeur général pour
représenter l'institution en justice.<br />
Il arrête et vote le budget et les comptes. Il établit le rapport de gestion
soumis à l'assemblée générale ou au comité paritaire d'approbation des comptes.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de ce
rapport. Il approuve le règlement de l'institution de retraite complémentaire à
la majorité qualifiée prévue par les statuts.<br />
Il autorise la conclusion et la modification de toute convention dont l'objet
est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au
recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.<br />
Il est chargé de l'élaboration des modifications statutaires, qui sont soumises
au vote de l'assemblée générale dans les conditions fixées à l'article R.
922-39. Toutefois, lorsque l'instance représentative des adhérents et des
participants est le comité paritaire d'approbation des comptes, le conseil
d'administration est compétent pour approuver les demandes de modifications
statutaires.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754753
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754753.xml
---
###### Article R922-35
L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une
institution de retraite complémentaire est définie par les statuts. Cette
instance peut être soit une assemblée générale, soit un comité paritaire
d'approbation des comptes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754754
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754754.xml
---
###### Article R922-36
L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée
paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres
participants désignés, élus, ou désignés pour une part et pour l'autre élus
selon les modalités prévues par les statuts de l'institution. Des modalités
différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du collège des membres
adhérents ou du collège des membres participants. La durée du mandat des membres
des assemblées générales des institutions de retraite complémentaire est fixée
par les statuts sans pouvoir excéder six ans.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754755.xml
---
###### Article R922-37
L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le
président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le
vice-président. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le ou
les commissaires aux comptes. Les formes et les délais de convocation de
l'assemblée générale sont fixés par les statuts.<br />
Les membres de l'assemblée générale doivent disposer de tout document utile à la
préparation de l'assemblée. La liste de ces documents ainsi que leurs modalités
d'envoi et de mise à disposition sont fixées par les statuts.<br />
A compter de la convocation, tout membre de l'assemblée générale a la faculté de
poser par écrit des questions relevant de la compétence de l'assemblée générale,
auxquelles il peut être répondu par le président du conseil d'administration,
dans des conditions fixées par les statuts.<br />
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'une institution de retraite
complémentaire est arrêté conjointement par le président et le vice-président.
L'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de toute question
relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par une fraction,
fixée par les statuts, des membres de l'assemblée générale.<br />
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation que
dans le respect des formes et des délais prévus par les statuts.<br />
L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an et obligatoirement dans
les neuf mois suivant la clôture de l'exercice. Elle se réunit au siège social
ou en tout autre lieu du même département ou de la même région. Une feuille de
présence est tenue à chaque assemblée dans les conditions fixées par les
statuts.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754756
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754756.xml
---
###### Article R922-38
L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion
du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et
approuve les comptes de l'exercice écoulé. Elle est informée de la conclusion et
de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un
organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des
cotisations ou au versement des prestations.<br />
Elle nomme le ou les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six
ans.<br />
Elle désigne ses représentants au conseil d'administration de l'institution de
retraite complémentaire et, le cas échéant, ses représentants à l'assemblée
générale de la fédération.<br />
L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire ne délibère
valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, le
quart au moins de ses membres est présent ou représenté. A défaut de ce quorum,
une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum. Les
délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. Les statuts
peuvent prévoir, pour l'exercice de certaines attributions, un vote à la
majorité des suffrages de chaque collège. Tout membre de l'assemblée générale
empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège dans des
conditions précisées par les statuts.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754757
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754757.xml
---
###### Article R922-39
L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les
modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de
retraite complémentaire.<br />
Elle est réunie dans un délai de trois mois à compter de la demande du conseil
d'administration ou d'une fraction, fixée par les statuts, de ses membres. Elle
peut également être convoquée par le conseil d'administration de la fédération
dont l'institution relève.<br />
L'assemblée générale extraordinaire d'une institution de retraite complémentaire
ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque
collège, le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. A défaut de
ce quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui délibère quel que soit le
quorum. Les délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des suffrages
exprimés dans chaque collège, fixée par les statuts. Tout membre de l'assemblée
générale empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège dans des
conditions précisées par les statuts.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754758
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754758.xml
---
###### Article R922-40
Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite
complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents
et des membres participants désignés selon les modalités prévues par les
statuts. Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes
sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution. La durée du
mandat des membres des comités paritaires d'approbation des comptes des
institutions de retraite complémentaire est fixée par les statuts, dans la
limite de six années.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754759
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754759.xml
---
###### Article R922-41
Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions
mentionnées à l'article R. 922-38. Il se prononce également sur la fusion et la
dissolution de l'institution.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754761
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754761.xml
---
###### Article R922-42
Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du
conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas
de carence, il peut également être convoqué par le ou les commissaires aux
comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil d'administration de la
fédération dont l'institution relève.<br />
Il est réuni au moins une fois par an, et obligatoirement dans les six mois
suivant la clôture de l'exercice, au siège social ou en tout autre lieu du même
département ou de la même région.<br />
Les formes et les délais de convocation du comité paritaire d'approbation des
comptes sont fixés par les statuts. Ses membres doivent disposer de tout
document utile à la préparation du comité. La liste de ces documents ainsi que
leurs modalités d'envoi et de mise à disposition sont fixées par les statuts de
l'institution.<br />
L'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes est arrêté
conjointement par ses président et vice-président. L'inscription à l'ordre du
jour du comité paritaire d'approbation des comptes de toute question relevant de
sa compétence est de droit quand elle est demandée par une fraction de ses
membres fixée par les statuts. Le comité paritaire d'approbation des comptes ne
peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour
du comité ne peut être modifié sur deuxième convocation que dans le respect des
formes et délais prévus par les statuts.<br />
Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite
complémentaire ne délibère valablement que si, lors de la première convocation
et pour chaque collège, la moitié au moins de ses membres en exercice est
présente ou représentée. A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué,
qui délibère quel que soit le quorum. Les délibérations du comité paritaire
d'approbation des comptes sont acquises à la majorité des voix dans chaque
collège. Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution avec
une autre institution, ses délibérations sont acquises à la majorité qualifiée
des suffrages exprimés dans chaque collège qui a été fixée par les statuts. Tout
membre du comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de
retraite complémentaire peut, en cas d'empêchement, donner procuration à un
membre du même collège dans des conditions précisées par les statuts. Une
feuille de présence est tenue à chaque réunion.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186698
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
- [Article R922-43](article_r922-43.md)
- [Article R922-44](article_r922-44.md)
- [Article R922-45](article_r922-45.md)
- [Article R922-46](article_r922-46.md)
- [Article R922-47](article_r922-47.md)
- [Article R922-48](article_r922-48.md)
- [Article R922-49](article_r922-49.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754762
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754762.xml
---
###### Article R922-43
Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports
entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y
adhèrent et les règles communes qu'elles doivent respecter. Il précise notamment
:<br />
-les conditions d'adhésion à la fédération d'une institution de retraite
complémentaire ;<br />
-les modalités d'application de la compensation financière prévue à l'article L.
922-4 ;<br />
-les modalités de sauvegarde des droits des participants en cas de fusion
d'institutions ou de retrait de l'autorisation de fonctionner d'une institution
;<br />
-les modalités d'approbation des conventions mentionnées à l'article R. 922-30
;<br />
-les conditions de mise en œuvre des sanctions et l'organisation de la procédure
contradictoire mentionnées aux articles R. 922-52 et R. 922-53 ;<br />
-les modalités de fusion, de dissolution et de liquidation des institutions de
retraite complémentaire membres de la fédération ;<br />
-les critères de bonne gestion et les règles de contrôle interne des
institutions de retraite complémentaire, ainsi qu'une liste d'actes,
d'acquisitions ou de pratiques qui peuvent être qualifiés de graves manquements
dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution ;<br />
-les modalités de suivi, par la fédération, de l'activité des institutions de
retraite complémentaire qui y adhèrent, notamment la liste des pièces dont
l'envoi aux fédérations est obligatoire ;<br />
-les conditions dans lesquelles les institutions peuvent accorder des cautions,
avals ou garanties ;<br />
-les principes de la politique d'action sociale.<br />
Le règlement précise également les sanctions que la fédération peut prononcer à
l'encontre de ses institutions ou de leurs dirigeants en cas de manquement aux
obligations qui leur incombent ; ces sanctions ne peuvent être autres que celles
qui sont mentionnées à l'article R. 922-52 et doivent être prononcées dans le
respect de procédure prévue à l'article R. 922-53.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754763
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754763.xml
---
###### Article R922-44
Le conseil d'administration de la fédération est investi des pouvoirs les plus
étendus pour administrer celle-ci. Il peut constituer un bureau dont la
composition et les attributions sont déterminées par les statuts.<br />
Il nomme, en dehors de ses membres, le directeur général et le révoque. Il fixe
les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la
gestion de la fédération ; il peut lui donner délégation pour représenter la
fédération en justice.<br />
Le conseil d'administration arrête et vote le budget propre de la fédération et
les comptes de la fédération ainsi que les comptes combinés des institutions de
retraite complémentaire et de la fédération dont elles relèvent. Il établit le
rapport de gestion.<br />
Dans le respect des dispositions des accords nationaux interprofessionnels et
des décisions de la commission paritaire, le conseil d'administration fixe les
paramètres du régime. Il prend les mesures nécessaires à l'application des
décisions de la commission paritaire et à la mise en oeuvre de la compensation
financière entre les institutions membres de la fédération.<br />
Il est chargé des relations avec les institutions de retraite complémentaire qui
y adhèrent et notamment :<br />
-de proposer au ministre chargé de la sécurité sociale d'accorder ou de retirer
l'autorisation de fonctionnement aux institutions de retraite complémentaire
membres de la fédération ;<br />
-d'approuver le règlement de la fédération et de veiller à son application ;<br />
-d'appliquer les sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 ;<br />
-de donner son accord préalable à la conclusion de toute convention par laquelle
une institution de retraite complémentaire délègue à un organisme extérieur tout
ou partie de sa gestion ;<br />
-d'élaborer les modifications statutaires soumises au vote, selon le cas, de
l'assemblée générale ou de la commission paritaire.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754764
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R45AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754764.xml
---
###### Article R922-45
Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif
ayant institué un régime en application de l'article L. 921-4, la commission
paritaire est composée de délégués désignés par chacune de ces organisations et
représentant en nombre égal les membres adhérents et les membres
participants.<br />
Elle est compétente pour interpréter les dispositions de l'accord et pour
décider des mesures nécessaires à son application. Elle peut être saisie par
l'une des organisations ou par la fédération de toute question relative à
l'interprétation ou à l'application des accords.<br />
La commission paritaire élabore, sous la responsabilité des organisations
signataires de l'accord, un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de
l'équilibre financier à moyen terme du régime établies sur la base d'hypothèses
ajustées à intervalles réguliers et au minimum tous les trois ans.<br />
Elle fournit en outre au Conseil d'orientation des retraites tous les éléments
d'information et les études nécessaires pour les projections des régimes
obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.<br />
Lorsque l'accord instituant le régime et confirmé par les statuts n'a pas prévu
l'existence d'une assemblée générale, la commission paritaire compétente pour
approuver les modifications statutaires se prononce sur la fusion de la
fédération prévue par un accord national interprofessionnel.<br />
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu
à sa demande par la commission paritaire. La commission paritaire peut, dans les
mêmes conditions, inviter le ministre ou son représentant à s'exprimer devant
elle sur un des sujets figurant à l'ordre du jour.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754765
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754765.xml
---
###### Article R922-46
L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération
d'institutions de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif
instituant le régime, et confirmée par ses statuts. Cette instance peut être
soit une assemblée générale, soit la commission paritaire élargie mentionnée à
l'article R. 922-49.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754766
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754766.xml
---
###### Article R922-47
L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire
est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les
membres participants des institutions de retraite complémentaire composant la
fédération soit élus, soit pour une part désignés et pour l'autre part élus,
dans une proportion fixée par les statuts. Les statuts de la fédération
déterminent le collège électoral, composé soit des membres des conseils
d'administration, soit des membres des assemblées générales des institutions de
retraite complémentaire composant la fédération.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006754767
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R48AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754767.xml
---
###### Article R922-48
L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de
retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le
règlement du comité de la réglementation comptable prévu par l'article L.
931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au
titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs
suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la
modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme
extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou
au versement des prestations.<br />
Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à
l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant
la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de
l'article R. 922-38 lui sont applicables.<br />
L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur
la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord
national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754768
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754768.xml
---
###### Article R922-49
La commission paritaire exerce les compétences définies au premier alinéa de
l'article R. 922-48 dans une formation élargie. La commission paritaire élargie,
dont la composition est déterminée par l'accord collectif instituant le régime
et confirmé par les statuts de la fédération, est constituée de délégués
désignés par chacune des organisations signataires de l'accord et représentant
en nombre égal les membres adhérents et les membres participants de la
fédération. Elle comprend au moins le double des membres de la commission
paritaire. Les délégués des organisations signataires désignés pour constituer
la commission paritaire peuvent ne pas en être membres. La moitié au moins des
représentants de chaque organisation au sein de la commission paritaire élargie
ne doit pas exercer de fonctions d'administrateur de la fédération. La
commission paritaire élargie est réunie à l'initiative des organisations
signataires de l'accord instituant le régime ou par le conseil d'administration
de la fédération ou, en cas de carence, par les commissaires aux comptes. Les
auteurs de la convocation définissent l'ordre du jour de la réunion.<br />
Sous réserve du précédent alinéa, et d'un délai de réunion obligatoire porté à
douze mois suivant la clôture de l'exercice, les dispositions des deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article R. 922-42 sont applicables.<br />
La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des
membres participant à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque
collège, au moins égal à la moitié du nombre des titulaires. Les délibérations
sont acquises à la majorité des suffrages exprimés dans chaque collège. Tout
membre empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173632
---
###### Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire
- [Sous-section 1 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire par leur fédération.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire et des fédérations par le commissaire aux comptes.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186699
---
###### Sous-section 1 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire par leur fédération.
- [Article R922-50](article_r922-50.md)
- [Article R922-51](article_r922-51.md)
- [Article R922-52](article_r922-52.md)
- [Article R922-53](article_r922-53.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754769
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R50AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754769.xml
---
###### Article R922-50
La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent
leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions
des accords instituant le régime ainsi qu'à ses statuts et à son règlement. Elle
s'assure de l'efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par
les institutions.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754770
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R51AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754770.xml
---
###### Article R922-51
Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans
préavis. Les institutions font l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois
tous les cinq ans. La mise en oeuvre de la procédure de signalement prévue à
l'article R. 922-58 est immédiatement suivie d'un contrôle sur place.<br />
En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi. Il est
communiqué au conseil d'administration de l'institution de retraite
complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à la fédération. Le
conseil d'administration de la fédération, ou par délégation son directeur,
arrête les mesures éventuellement nécessaires, qui peuvent être assorties d'un
échéancier. Ces décisions s'imposent à l'institution. Les personnes appartenant
au corps de contrôle de la fédération ont accès à toutes les informations utiles
à la bonne exécution de leur mission.<br />
Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux comptes de
l'institution et aux commissaires aux comptes de la fédération chargés de la
certification des comptes combinés.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754771
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R52AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754771.xml
---
###### Article R922-52
Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux
obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération
à la suite d'un contrôle, le conseil d'administration de la fédération peut
prononcer à l'encontre de l'institution ou de ses dirigeants, en tenant compte
de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son
règlement. Ces sanctions peuvent être :<br />
- l'avertissement ;<br />
- le blâme ;<br />
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans
l'exercice de l'activité ;<br />
- le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées ;<br />
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;<br />
- le retrait d'agrément du directeur ;<br />
- la révocation du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur
provisoire qui exerce ses fonctions jusqu'à la désignation, dans les délais
prévus par le règlement de la fédération, d'un nouveau conseil
d'administration.<br />
La fédération peut également proposer au ministre compétent le retrait de
l'autorisation de fonctionner de cette institution. Le ministre chargé de la
sécurité sociale est informé de toute sanction prononcée par la fédération à
l'encontre de l'institution.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754772
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R53AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754772.xml
---
###### Article R922-53
La fédération décide des sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 après une
procédure contradictoire. Les intéressés sont informés par lettre recommandée
avec accusé de réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et
manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins
quinze jours avant la réunion du conseil d'administration. Ils peuvent demander
à être entendus par le conseil d'administration de la fédération et se faire
représenter ou assister lors de leur audition.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186700
---
###### Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire et des fédérations par le commissaire aux comptes.
- [Article R922-54](article_r922-54.md)
- [Article R922-55](article_r922-55.md)
- [Article R922-59](article_r922-59.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006754773
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R54AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754773.xml
---
###### Article R922-54
Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le
plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y
apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission,
après avis conforme du Conseil national de la comptabilité.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754774
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754774.xml
---
###### Article R922-55
Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de
commerce, dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions
des articles R. 922-56 à 59 du présent code.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754779
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R59AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754779.xml
---
###### Article R922-59
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des
institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des
honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et
l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail
nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186701
---
###### Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations.
- [Article R922-60](article_r922-60.md)
- [Article R922-61](article_r922-61.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754780
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R60AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754780.xml
---
###### Article R922-60
Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des
statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de
l'institution de retraite complémentaire et de la fédération dont elle relève.
Les frais de photocopie et d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur
dans des conditions fixées selon le cas par le règlement de l'institution ou de
la fédération. Le règlement détermine les autres documents communicables aux
membres adhérents et participants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X922R61AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754781.xml
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###### Article R922-61
Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication
:<br />
-des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;<br />
-de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions
paritaires des fédérations ;<br />
-du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;<br />
-des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des
institutions par les fédérations ;<br />
-des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de
ses dirigeants.<br />
En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie
des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux
différents organes des institutions de retraite complémentaire.