Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 2005-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006741941
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741941.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741942
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAO
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###### Article L241-10
@ -42,9 +42,9 @@ e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des
conditions définies par décret.<br />
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé
du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté
ministériel.<br />
Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des
intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des
conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile
avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du
@ -96,6 +96,17 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou
des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à
l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet
article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
forfaitaires de cotisations.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />