Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES. REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973. PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE. TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES. TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES. APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000501925 Ancien identifiant: 1DX985830 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-02-17
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027084996
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084996.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033976805
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/68/LEGIARTI000033976805.xml
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###### Article D553-1
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Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
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Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
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mensuelles sont effectuées comme suit :<br />
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I. ― Il est tenu compte :<br />
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I.-Il est tenu compte :<br />
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a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint
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ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :<br />
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― durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
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-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
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trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;<br />
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― durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au
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cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres
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cas.<br />
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-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours
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de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.<br />
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Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
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déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br />
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@ -30,11 +29,10 @@ déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<b
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Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à
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l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3
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et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources
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trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième
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alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de
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l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24
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du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de
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l'article R. 821-4-1 du présent code.<br />
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trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième
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alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18,
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R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles
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ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.<br />
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Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze
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;<br />
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@ -66,7 +64,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi
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sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges
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de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br />
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II. ― Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
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II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
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mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I,
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majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement
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mentionnées au c du même I.<br />
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@ -80,14 +78,14 @@ N<br />
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dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
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:<br />
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― personne seule : 1,5 part ;<br />
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-personne seule : 1,5 part ;<br />
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― ménage : 2 parts ;<br />
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-ménage : 2 parts ;<br />
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― par enfant à charge : 0,5 part.<br />
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-par enfant à charge : 0,5 part.<br />
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III. ― Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir
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est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
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III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
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calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
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suivantes :<br />
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25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br />
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