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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-02-17
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027084996
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084996.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033976805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/68/LEGIARTI000033976805.xml
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###### Article D553-1
-Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
+Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
mensuelles sont effectuées comme suit :
-I. ― Il est tenu compte :
+I.-Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint
ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
-― durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
+-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
-― durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au
-cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres
-cas.
+-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours
+de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
@@ -30,11 +29,10 @@ déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
+trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième
+alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18,
+R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles
+ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze
;
@@ -66,7 +64,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi
sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges
de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
-II. ― Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
+II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I,
majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement
mentionnées au c du même I.
@@ -80,14 +78,14 @@ N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
:
-― personne seule : 1,5 part ;
+-personne seule : 1,5 part ;
-― ménage : 2 parts ;
+-ménage : 2 parts ;
-― par enfant à charge : 0,5 part.
+-par enfant à charge : 0,5 part.
-III. ― Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir
-est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
+III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
+calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;