diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md index 0ed668891..dc284f5fe 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027084996 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084996.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033976805 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/68/LEGIARTI000033976805.xml --- ###### Article D553-1 -Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues +Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
-I. ― Il est tenu compte :
+I.-Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
-― durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée +-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
-― durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au -cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres -cas.
+-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours +de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
@@ -30,11 +29,10 @@ déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3. +trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième +alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, +R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles +ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
@@ -66,7 +64,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
-II. ― Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues +II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
@@ -80,14 +78,14 @@ N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
-― personne seule : 1,5 part ;
+-personne seule : 1,5 part ;
-― ménage : 2 parts ;
+-ménage : 2 parts ;
-― par enfant à charge : 0,5 part.
+-par enfant à charge : 0,5 part.
-III. ― Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir -est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions +III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est +calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;