Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES)

ART. 1 : PERSONNEL CONCERNE PAR LE PRESENT DECRET
 ART. 2 ET 3 : LIQUIDATION DU DROIT A PENSION LORSQUE LE FONCTIONNAIRE QUITTE L'ADMINISTRATION
ART. 3 : PENSION D'INVALIDITE
ART. 4 : VERSEMENTS RETROACTIFS
ART. 5 : DROIT DES FONCTIONNAIRES AGES DE MOINS DE 60 ANS AU 01-04-1946
 ART. 6 : SONT ABROGEES SOUS CERTAINES RESERVES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT CELLES DES DECRETS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 23 DU PAR. 2 DU DECRET DU 28-10-1935 EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848459
Ancien identifiant: 1DX950133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/84/JORFTEXT000000848459.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172113
###### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.](sous-section_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185490
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###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
- [Article D173-15](article_d173-15.md)
- [Article D173-16](article_d173-16.md)
- [Article D173-17](article_d173-17.md)
- [Article D173-18](article_d173-18.md)
- [Article D173-19](article_d173-19.md)
- [Article D173-20](article_d173-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735534
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735534.xml
---
###### Article D173-15
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires
des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006735535
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735535.xml
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###### Article D173-16
Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui
l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à
jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de
retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime
auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes
:<br />
ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la
situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale,
si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son
régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en
compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de
ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance
vieillesse.<br />
A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal
au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de
l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de
sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce
versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour
pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds
prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période
susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou
l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du
bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735536
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735536.xml
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###### Article D173-17
Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires
tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est
effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté
l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant
de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé
du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant
l'armée sans droit à pension.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006735537
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735537.xml
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###### Article D173-18
En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension
de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit
article se trouvent remplies.<br />
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de
réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du
régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.<br />
Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la
pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D.
173-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006735713
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735713.xml
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###### Article D173-19
Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
173-15, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour
des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et
que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements
prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les
assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au
titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à
l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse
de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré
est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements
rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de
retraites.<br />
L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée soit
par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du
risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il
s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions
civiles et militaires, par le commissaire de la République de région.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735539
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X173D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735539.xml
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###### Article D173-20
Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret
du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de
retraite avant le 1er janvier 1950 conservent leur entier effet.