LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code des transports, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 57, 8, 50, 42, 80 ; abrogation des articles 66, 68 et 94 à compter du 01-01-2020. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 112. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 11, 11-1. 
Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 30, 28, 78 ; abrogation de l'article 68 à compter du 01-01-2020.
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 20 (abrogation du II). 
Modification de la  loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 8 (abrogation du IV à compter du 01-01-2018), 74 (abrogation du III à compter du 01-04-2018), 43 ; abrogation de l'article 43 à compter du 01-01-2020, de l'article 36 à compter du 01-01-2018. 
Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : abrogation de l'article 48 à compter du 01-01-2020).
Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : abrogation de l'article 53 à compter du 01-01-2020. 
Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33 (abrogation du I à compter du 01-03-2019).
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification des articles 83, 166.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036339090
NOR: CPAX1725580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/90/JORFTEXT000036339090.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/45/LEGIARTI000033714560.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000036393176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/31/LEGIARTI000036393176.xml
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###### Article L861-2
@ -19,10 +19,17 @@ d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de
référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les
modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité
non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci,
d'autre part. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à
concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes
de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé
en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de
d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L.
815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L.
815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en
compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau
est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants
maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence
d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de
renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en
pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031686088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/60/LEGIARTI000031686088.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-11-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/30/LEGIARTI000036393027.xml
---
###### Article L862-2
@ -18,15 +18,9 @@ mentionnées à l'article L. 861-3.<br />
Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier
alinéa du présent a, sur la base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le
montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque
année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au
projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.<br />
Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré,
dans la même limite, d'un versement du fonds permettant la prise en compte du
niveau plus important des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du fait des
dispositions de l'article L. 861-6.<br />
année du niveau de l'évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de
santé prévues à l'article L. 861-3 constatée lors du dernier exercice clos et
fixée par arrêté.<br />
Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque
année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/33/LEGIARTI000033713364.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000036393005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/30/LEGIARTI000036393005.xml
---
###### Article L862-4
@ -92,12 +92,7 @@ contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées.<br />
III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a
et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.<br />
IV. - Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au
2° du II bis du présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27
%, ainsi qu'au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l'article L.
862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une
fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2
pour une fraction fixée à 79,82 %.<br />
IV.-(Abrogé).<br />
V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie
dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025012494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/24/LEGIARTI000025012494.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/16/LEGIARTI000036391631.xml
---
###### Article L114-23
@ -14,11 +14,10 @@ compétente de l'Etat conclut avec les organismes nationaux de sécurité social
une convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale.<br />
Cette convention est signée, pour le compte de chaque organisme national du
régime général, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil
ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et,
pour les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, dans des conditions
fixées par décret.<br />
régime général et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le
président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général
ou le directeur et, pour les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1,
dans des conditions fixées par décret.<br />
Cette convention détermine les objectifs transversaux aux différents organismes
de sécurité sociale en vue de fixer des actions communes en matière :<br />
@ -33,8 +32,8 @@ d'information du service public de la sécurité sociale arrêté par le ministr
chargé de la sécurité sociale ;<br />
3° De présence territoriale des différents régimes et différentes branches
mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 611-1 du présent code et L. 721-1 du code
rural et de la pêche maritime sur le territoire national ;<br />
mentionnés aux articles L. 200-2 du présent code et L. 721-1 du code rural et de
la pêche maritime sur le territoire national ;<br />
4° D'évaluation de la performance des différents régimes.<br />
@ -53,7 +52,7 @@ sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et,
le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions
permanentes parlementaires mentionnées à l'article LO 111-9.<br />
III. ― Les conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du présent
code, à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime et dans les
III. ― Les conventions mentionnées à l'article L. 227-1 du présent code, à
l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime et dans les
dispositions réglementaires ayant le même objet sont négociées dans le respect
de la convention mentionnée au I du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025012498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/24/LEGIARTI000025012498.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/16/LEGIARTI000036391628.xml
---
###### Article L114-24
@ -17,9 +17,8 @@ des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.
Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses
nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans
des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.<br />
sociale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des
régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.<br />
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026800083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/80/00/LEGIARTI000026800083.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036391651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/16/LEGIARTI000036391651.xml
---
###### Article L114-16-3
@ -26,9 +26,7 @@ articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L.
4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du
présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque
organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole désignés par son directeur à cet effet ; les agents de la Caisse
nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet
effet ;<br />
agricole désignés par son directeur à cet effet ;<br />
5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du
travail désignés par son directeur général à cet effet ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/91/LEGIARTI000031929188.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000036394069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394069.xml
---
###### Article L114-17-1
@ -84,13 +84,18 @@ organisée.<br />
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la
gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans
la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou
la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou
clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.
162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la
162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de
la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la
protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat
pour la fixation de la pénalité.<br />
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la
pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une
pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale.<br />
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par
voie réglementaire.<br />
@ -104,15 +109,16 @@ l'expiration de ce délai, le directeur :<br />
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4°
du II ;<br />
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;<br />
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la
commission, le directeur :<br />
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;<br />
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en
indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon
lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est
motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité
@ -185,7 +191,8 @@ prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200
% et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas
particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 %
des sommes indûment présentées au remboursement ;<br />
des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br />
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel
de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031087981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/79/LEGIARTI000031087981.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000036394077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394077.xml
---
###### Article L114-17
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de
l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations
d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme
concerné :<br />
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le
directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des
prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par
l'organisme concerné :<br />
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le
service des prestations ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/57/LEGIARTI000033715761.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000036394057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394057.xml
---
###### Article L114-19
@ -38,9 +38,11 @@ d'extraits et de copies.<br />
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente
jours qui suivent la réception de la demande.<br />
Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une
amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le
total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.<br />
Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article
est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné,
sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.<br />
Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent
article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour
chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements
sollicités n'est pas communiqué.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031706795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/67/LEGIARTI000031706795.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/16/LEGIARTI000036391625.xml
---
###### Article L115-9
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social
des indépendants et la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales concluent avec l'Etat une convention pluriannuelle fixant
les principes et les objectifs d'une politique coordonnée d'action sociale en
vue de la préservation de l'autonomie des personnes âgées, conduite par les
régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des
conventions d'objectifs et de gestion que ces organismes signent avec l'Etat.<br />
centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales concluent avec l'Etat une convention
pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d'une politique coordonnée
d'action sociale en vue de la préservation de l'autonomie des personnes âgées,
conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le
respect des conventions d'objectifs et de gestion que ces organismes signent
avec l'Etat.<br />
Cette convention pluriannuelle peut également, à leur demande, être signée par
les autres organismes nationaux chargés de la gestion d'un régime de retraite

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/35/LEGIARTI000033713528.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036393085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/30/LEGIARTI000036393085.xml
---
###### Article L131-8
@ -18,14 +18,14 @@ général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminé
dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé
:<br />
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 38,48 % ;<br />
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant
à 38,74 % ;<br />
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant
à 48,87 % ;<br />
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant
à 22,78 % ;<br />
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant
à 12,65 % ;<br />
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts
est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code
@ -34,8 +34,8 @@ est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent
3° (Abrogé) ;<br />
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code
général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales
;<br />
général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L.
200-2 ;<br />
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et
L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche
@ -49,10 +49,19 @@ mentionnée au même 1° ;<br />
du code général des impôts est versé :<br />
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 99,75 % ;<br />
fraction correspondant à 99,56 % ;<br />
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une
fraction correspondant à 0,25 %.<br />
fraction correspondant à 0,44 %.<br />
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre
des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds
mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre
des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds
mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses
autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche
mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser
et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033714224
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-6-1](article_l131-6-1.md)
- [Article L131-6-2](article_l131-6-2.md)
- [Article L131-6-3](article_l131-6-3.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/39/LEGIARTI000033713969.xml
---
###### Article L131-6-3
Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par
décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les personnes
mentionnées au 2° de l'article L. 611-1, au deuxième alinéa des articles L.
612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au
dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L.
644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées
par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par
les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles et à l'article L. 842-1 du présent code. "

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@ -1,20 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034117146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/71/LEGIARTI000034117146.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036390317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/03/LEGIARTI000036390317.xml
---
###### Article L131-9
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge
des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant
sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre
1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 %
pour les revenus d'activité.<br />
Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité
et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de
remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de

View file

@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033687048
###### Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
- [Article L133-1-1](article_l133-1-1.md)
- [Article L133-1-2](article_l133-1-2.md)
- [Article L133-1-3](article_l133-1-3.md)
- [Article L133-1-4](article_l133-1-4.md)
- [Article L133-1-5](article_l133-1-5.md)
- [Article L133-1-6](article_l133-1-6.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033687051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/70/LEGIARTI000033687051.xml
---
###### Article L133-1-1
I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre
personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L.
723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la
compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4,
L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du
livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et le directeur
général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 désignent conjointement un
directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission,
auquel ils délèguent leur signature.<br />
Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de
l'organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l'organisation des
missions mentionnées à l'article L. 133-1-2.<br />
Le directeur national participe à la préparation et au suivi de l'exécution des
stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des
conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec
l'Etat.<br />
Il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information
concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées
au I du présent article et s'assure de la mise en œuvre des actions nécessaires
à leur fonctionnement.<br />
Il rend compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés aux
articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement.<br />
III.-Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le
directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4
désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des
caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables
locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont
chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la
mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 133-1-2 et de l'organisation y
afférent de l'activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L.
213-1, L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et organismes leur
délèguent leur signature à cette fin.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033687068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/70/LEGIARTI000033687068.xml
---
###### Article L133-1-2
Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s'agissant des personnes
mentionnées à l'article L. 611-1, les missions suivantes :<br />
1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;<br />
2° Le calcul et l'appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à
l'article L. 133-1-1 ;<br />
3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions
mentionnées au même article L. 133-1-1 ;<br />
4° Le traitement des demandes et réclamations ;<br />
5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l'article L.
133-6-9 ;<br />
6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à
l'exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la
sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont
examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime
social des indépendants ;<br />
7° L'accueil et l'information.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033687099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/70/LEGIARTI000033687099.xml
---
###### Article L133-1-3
Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations
et contributions sociales des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 est
exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les
conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033687149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/71/LEGIARTI000033687149.xml
---
###### Article L133-1-4
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du
régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L.
136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité
et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel
est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033687208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/72/LEGIARTI000033687208.xml
---
###### Article L133-1-6
La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d'actif
et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des
cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente
section est réalisée à l'échelon local par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 combine les produits et les charges
liés à ces opérations ainsi que les éléments d'actif et de passif afférents. Il
les notifie à l'organisme mentionné à l'article L. 611-4, qui procède à leur
enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d'évaluation et de
présentation.

View file

@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172474
- [Article L133-4-8](article_l133-4-8.md)
- [Article L133-4-9](article_l133-4-9.md)
- [Article L133-4-10](article_l133-4-10.md)
- [Article L133-4-11](article_l133-4-11.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000036381343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/38/13/LEGIARTI000036381343.xml
---
###### Article L133-4-11
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les
contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur
les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un
ordre fixé par décret.

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@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025559998
##### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- [Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs](section_1)
- [Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants](section_2_bis)
- [Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social](section_2_ter)
- [Section 2 quater : Droits des cotisants](section_2_quater)
- [Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs](section_3)
- [Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs](section_4)
- [Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant](section_5)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030751702
###### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
- [Article L133-5-2](article_l133-5-2.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales](sous-section_2)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712742.xml
---
###### Article L133-5-2
Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour
le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172478
---
###### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
- [Article L133-6-7](article_l133-6-7.md)
- [Article L133-6-7-1](article_l133-6-7-1.md)
- [Article L133-6-7-2](article_l133-6-7-2.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025009704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/00/97/LEGIARTI000025009704.xml
---
###### Article L133-6-7-1
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre
d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles
consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité
professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants.
Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale
dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une
procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le
revenu ou le chiffre d'affaires est connu.<br />
L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations,
personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation
d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur
indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également
informé.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029108949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/89/LEGIARTI000029108949.xml
---
###### Article L133-6-7
Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants,
reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs
cotisations et contributions de sécurité sociale une information concertée et
coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de
prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant
d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et
contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de
ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et
électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.<br />
Les personnes exerçant une activité non salariée non agricolementionnées au
premier alinéa de l'article L. 131-6 reçoivent un document indiquant le montant
et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et
contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs
derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention
conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du
recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou
plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou
contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté
sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable
et contentieux, concerté et coordonné.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019288763
---
###### Section 2 quater : Droits des cotisants
- [Article L133-6-9](article_l133-6-9.md)
- [Article L133-6-10](article_l133-6-10.md)
- [Article L133-6-11](article_l133-6-11.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/77/LEGIARTI000031597703.xml
---
###### Article L133-6-10
Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux
articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que
celles mentionnées à l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux
conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections
professionnelles.<br />
Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le
cotisant.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033685959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/59/LEGIARTI000033685959.xml
---
###### Article L133-6-11
<div align="left">
Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être
effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.<br />
</div>

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712739.xml
---
###### Article L133-6-9
I. - Les organismes du régime social des indépendants se prononcent de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce
régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de la législation relative aux conditions
d'affiliation au régime social des indépendants.<br />
Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au
premier alinéa du présent article, relatives à l'application à leur situation de
la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues
à titre personnel.<br />
II. - La décision explicite intervient dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles
certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions
d'acceptation tacite.<br />
Lorsqu'à l'issue du délai imparti l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au
demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations
ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait
être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la
période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la
notification de la réponse explicite.<br />
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les
réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III. - La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été
engagé en application de l'article L. 133-1-3 ou lorsqu'un contentieux en
rapport avec cette demande est en cours.<br />
IV. - Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L.
752-4 entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le
cotisant.<br />
Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de
l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dans les matières relevant de
l'affiliation au régime social des indépendants et l'intervention des organismes
mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans les matières relevant des
exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position
quant à l'interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa
du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai d'un mois, de manière
motivée, en indiquant les possibilités de recours.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033728086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/72/80/LEGIARTI000033728086.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036393064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/30/LEGIARTI000036393064.xml
---
###### Article L135-3
@ -16,7 +16,4 @@ l'article L. 135-2 sont constituées par :<br />
contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;<br />
2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements
sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;<br />
3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des
impôts.
sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022209236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/92/LEGIARTI000022209236.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036390235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/02/LEGIARTI000036390235.xml
---
###### Article L136-7-1
I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en
I.-Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux
exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions. Cette
fraction est égale à 25,5 % des sommes misées.<br />
@ -21,12 +21,12 @@ l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre
II (supprimé)<br />
III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux
III.-Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux
réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos
(1).<br />
Cette contribution est, d'une part, de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du
produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 12 %
Cette contribution est, d'une part, de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du
produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 13,7 %
prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés
aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de
l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028392657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392657.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036392672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/26/LEGIARTI000036392672.xml
---
###### Article L138-2
@ -19,11 +19,12 @@ entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et
celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour
les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du
premier alinéa de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors
taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant au
montant de la marge rétrocédé aux pharmacies mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 138-1. Ce montant est égal à la différence entre la marge maximum
mentionnée au deuxième alinéa du même article et la marge effectivement
appliquée par l'entreprise.<br />
taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour
l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors
taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L.
138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L. 138-9 dans la
limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette
différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.<br />
Le montant de la contribution est calculé en appliquant :<br />

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713255.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036392648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/26/LEGIARTI000036392648.xml
---
###### Article L138-11
L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux
chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article
L. 138-10.
L. 138-10, après application, le cas échéant, des modalités de répartition
définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/32/LEGIARTI000033713216.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036392641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/26/LEGIARTI000036392641.xml
---
###### Article L138-15
@ -19,4 +19,6 @@ l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant
de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au
titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année
suivante.
suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont
transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale
le cas échéant les rectifications des données à opérer.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034079727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/97/LEGIARTI000034079727.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000036393481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/34/LEGIARTI000036393481.xml
---
###### Article L161-37
@ -52,7 +52,9 @@ publique ;<br />
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des
établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de
la santé publique ;<br />
la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en
œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L.
6143-7 du même code ;<br />
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en
charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des
@ -70,8 +72,8 @@ laboratoires de biologie médicale ;<br />
sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à
destination des usagers et de leurs représentants ;<br />
9° Rendre l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de
la santé publique ;<br />
9° Rendre l'avis mentionné au avant-dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du
code de la santé publique ;<br />
10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du
code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des
@ -89,7 +91,15 @@ recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la
demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données
épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de
l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études
médico-économiques.<br />
médico-économiques ;<br />
13° Etablir la procédure de certification des activités de présentation,
d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations
éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour
finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8
et L. 162-17-9 ;<br />
14° Rendre l'avis mentionné au III de l'article L. 162-31-1.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en
liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031930426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/04/LEGIARTI000031930426.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000036393610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/36/LEGIARTI000036393610.xml
---
###### Article L161-38
@ -12,38 +12,56 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/04/LEGIARTI000031930426.xml
I. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des sites
informatiques dédiés à la santé.<br />
I bis.-Elle est chargée de l'agrément des bases de données sur les médicaments
destinées à l'usage des logiciels d'aide à la prescription médicale et des
logiciels d'aide à la dispensation mentionnés aux II et III, sur la base d'une
charte de qualité qu'elle élabore.<br />
I bis.-Elle est chargée de l'agrément des bases de données sur les médicaments,
les dispositifs médicaux et les prestations associées destinées à l'usage des
logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la
dispensation mentionnés aux II et III, sur la base d'une charte de qualité
qu'elle élabore.<br />
II. ― Elle établit également la procédure de certification des logiciels d'aide
à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne
pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces
logiciels intègrent les recommandations et avis médico-économiques identifiés
par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en
dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits au moment
de la prescription et le montant total de la prescription, d'indiquer
l'appartenance d'un produit au répertoire des génériques ou à la liste de
référence des groupes biologiques similaires et comportent une information
relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.<br />
dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits de santé
et des prestations éventuellement associées au moment de la prescription et le
montant total de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au
répertoire des génériques ou à la liste de référence des groupes biologiques
similaires et comportent une information relative à leur concepteur et à la
nature de leur financement.<br />
Cette procédure de certification participe à l'amélioration des pratiques de
prescription médicamenteuse. Elle garantit la conformité des logiciels à des
exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience de la
prescription des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui
leur sont associées. Elle garantit la conformité des logiciels à des exigences
minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience de la
prescription.<br />
Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions
spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des
prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le
code prévu à l'article L. 165-5 pour les produits de la liste mentionnée à
l'article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription.
Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou
tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que
ces logiciels permettent l'accès aux services dématérialisés déployés par
l'assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes
ministres.<br />
III. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des
logiciels d'aide à la dispensation. Elle garantit que ces logiciels assurent la
traduction des principes actifs des médicaments selon leur dénomination commune
internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut,
leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française.<br />
leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. Cette procédure
comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des
dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées.<br />
Cette procédure de certification participe à l'amélioration des pratiques de
dispensation officinale ou de dispensation par les pharmacies à usage intérieur.
Elle garantit la conformité des logiciels d'aide à la dispensation à des
exigences minimales en termes de sécurité et de conformité de la
dispensation.<br />
exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience de la
dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui
leur sont associées.<br />
IV. ― Les certifications prévues aux I à III sont mises en œuvre et délivrées
par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français
@ -59,4 +77,11 @@ prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2015.<br /
Ces certifications sont rendues obligatoires pour tout logiciel dont au moins
une des fonctionnalités est de proposer une aide à la dispensation de
médicaments par les pharmacies à usage intérieur, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2018.
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2018.<br />
V.-Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues aux I à
III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une
aide à l'édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs
médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la
délivrance de ces produits et prestations associées.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031688460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/84/LEGIARTI000031688460.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036393194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/31/LEGIARTI000036393194.xml
---
###### Article L161-23-1
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par
le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de
le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de
chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-7-1](article_l162-1-7-1.md)
- [Article L162-1-7-2](article_l162-1-7-2.md)
- [Article L162-1-7-3](article_l162-1-7-3.md)
- [Article L162-1-7-4](article_l162-1-7-4.md)
- [Article L162-1-8](article_l162-1-8.md)
- [Article L162-1-9](article_l162-1-9.md)
- [Article L162-1-9-1](article_l162-1-9-1.md)
@ -22,10 +23,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-14-2](article_l162-1-14-2.md)
- [Article L162-1-15](article_l162-1-15.md)
- [Article L162-1-16](article_l162-1-16.md)
- [Article L162-1-17](article_l162-1-17.md)
- [Article L162-1-18](article_l162-1-18.md)
- [Article L162-1-18-1](article_l162-1-18-1.md)
- [Article L162-1-19](article_l162-1-19.md)
- [Article L162-1-20](article_l162-1-20.md)
- [Article L162-1-21](article_l162-1-21.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031932498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/24/LEGIARTI000031932498.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036394033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394033.xml
---
###### Article L162-1-14-1
@ -55,8 +55,8 @@ recours, par voie de presse.<br />
Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être
contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces
sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon
les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l'article L.
114-17-1.<br />
les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article
L. 114-17-1.<br />
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au
dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures

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@ -1,45 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031687293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/72/LEGIARTI000031687293.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036393676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/36/LEGIARTI000036393676.xml
---
###### Article L162-1-15
I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que
le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la
commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des
professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du
contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture
d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux
articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou
le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de
le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et
après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle
participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du
service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la
couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées
aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport
ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de
l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1
du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de
la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :<br />
1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues, respectivement, au 2°
de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L.
431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural
et de la pêche maritime ;<br />
1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues,
respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou
au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article
L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et
donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels
arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées
significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité
comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence
régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance
maladie ;<br />
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le
professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou
d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour
lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la
période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées,
pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même
profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le
ressort du même organisme local d'assurance maladie ;<br />
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un nombre de telles
prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées significativement
supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une
activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même
agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance
maladie ;<br />
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un montant de
remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore
d'un tel nombre ou d'un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels
au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période
considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de
transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant
dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même
organisme local d'assurance maladie ;<br />
4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à
l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données
@ -49,25 +52,30 @@ organisme local d'assurance maladie ;<br />
5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou
prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au
nombre de consultations effectuées figurant sur les listes mentionnées au
nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été
facturé au cours de la période considérée figurant sur les listes mentionnées au
premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations
significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions
constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le
ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même
organisme local d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de
constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour
la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.<br />
constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé
exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé
ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Pour la
constatation du nombre de réalisations d'actes, sont exclus ceux réalisés en
application et dans le respect d'une prescription médicale précisant
expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution
éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en
œuvre des dispositions du présent alinéa.<br />
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord
préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise
en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur
les listes mentionnées au premier alinéa.<br />
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur,
l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour
la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations
figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.<br />
II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle
médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord
préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des
prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du
médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I.<br />
médical, proposer au professionnel de santé, en alternative à la procédure de
mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de
réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En
cas de refus du professionnel de santé, le directeur poursuit la procédure
prévue au I.<br />
II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis
conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036393673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/36/LEGIARTI000036393673.xml
---
###### Article L162-1-17
Lorsqu'il constate que les pratiques ou les prescriptions d'un établissement de
santé ne sont pas conformes à l'un des référentiels mentionnés à l'article L.
162-30-3 ou lorsque l'établissement est identifié en application du plan
d'actions, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis
de l'organisme local d'assurance maladie et après mise en œuvre d'une procédure
contradictoire, décider de subordonner à l'accord préalable du service du
contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie, pour une
durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie
d'actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de
santé. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues
par décret.<br />
La mise sous accord préalable est justifiée par l'un des constats suivants :<br />
1° Une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
hospitalisation ;<br />
2° Une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation
avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
hébergement ou sans hospitalisation ;<br />
3° Un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
4° Une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés
par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute
Autorité de santé.<br />
Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé
de sa mise sous accord préalable, délivre des actes ou prestations en l'absence
d'accord préalable, ces actes ou prestations ne sont pas pris en charge par
l'assurance maladie et l'établissement ne peut pas les facturer au patient.
Lorsque la procédure d'accord préalable porte sur les prescriptions réalisées
par l'établissement de santé, le non-respect de la procédure entraîne
l'application d'une pénalité financière, dans les conditions prévues à l'article
L. 162-30-4.<br />
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin ou par l'établissement de
santé prescripteur, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas
requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000036376354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/63/LEGIARTI000036376354.xml
---
###### Article L162-1-21
Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les
bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance
maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de
l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise
en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec
l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent
en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036375329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/53/LEGIARTI000036375329.xml
---
###### Article L162-1-7-4
Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de
santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, peuvent
faire l'objet d'une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l'article
L. 162-1-7 lorsqu'ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations
suivantes :<br />
1° Dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un
professionnel de santé libéral ;<br />
2° Dans un centre de santé ;<br />
3° Dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé.<br />
Les conditions d'inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur
inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.<br />
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées
approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l'objet d'un avis
favorable du collège des financeurs, prévu à l'article L. 4011-2-3 du code de la
santé publique, l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième
alinéa du présent article n'est pas nécessaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033930660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/06/LEGIARTI000033930660.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000036393471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/34/LEGIARTI000036393471.xml
---
###### Article L162-1-7
@ -38,10 +38,10 @@ représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.<br />
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et
leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de
santé n'est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation
d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute
maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé
lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service
rendu d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute
Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à
l'article L. 165-1.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/98/LEGIARTI000031929817.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036390187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/01/LEGIARTI000036390187.xml
---
###### Article L162-14-1
@ -15,7 +15,11 @@ L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plu
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement
autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;<br />
autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. Le
cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les
modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L.
6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés
par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ;<br />
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant
pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ;
@ -53,19 +57,19 @@ financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de
leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées
dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L.
1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement
inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1, L.
645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour
lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette
participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu
d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et
de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut
être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des
cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement
accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre
partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les
conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie
des obligations qu'elles déterminent ;<br />
inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-1, L.
621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent les
catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en
charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation,
notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent
également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette
participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de
santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et
respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par
décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les
conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne
respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;<br />
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées
à l'article L. 162-1-7.<br />

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@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-2](article_l162-17-2.md)
- [Article L162-17-2-1](article_l162-17-2-1.md)
- [Article L162-17-3](article_l162-17-3.md)
- [Article L162-17-3-1](article_l162-17-3-1.md)
- [Article L162-17-4](article_l162-17-4.md)
- [Article L162-17-4-1](article_l162-17-4-1.md)
- [Article L162-17-4-2](article_l162-17-4-2.md)
@ -34,5 +35,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-6](article_l162-17-6.md)
- [Article L162-17-7](article_l162-17-7.md)
- [Article L162-17-8](article_l162-17-8.md)
- [Article L162-17-9](article_l162-17-9.md)
- [Article L162-18](article_l162-18.md)
- [Article L162-19](article_l162-19.md)
- [Article L162-19-1](article_l162-19-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/98/LEGIARTI000031929808.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000036393420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/34/LEGIARTI000036393420.xml
---
###### Article L162-16-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/98/LEGIARTI000031929808.xml
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des
pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale
conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs)
organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires
organisation (s) syndicales (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires
d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
d'autre part.<br />
@ -61,6 +61,9 @@ des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ;<br />
10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques
sont contraires aux engagements fixés par la convention.<br />
11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine
définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure

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@ -1,38 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/11/LEGIARTI000033621148.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036393557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/35/LEGIARTI000036393557.xml
---
###### Article L162-16-5
I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation
de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application
de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation
I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de
mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue
au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la
taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie
prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces
spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament
et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L.
162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au
plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de
la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la
santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement
à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de
soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les
ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité
et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours
à compter de cette décision.<br />
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prenant en compte
les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est
fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité
économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent
code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un
délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur
la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou,
lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de
l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à
compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent
faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le
tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette
décision.<br />
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il
peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II
de ce même article.<br />
La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite
compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité.<br />
Tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités
pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de
l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à
@ -45,10 +48,23 @@ Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du
livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés
mentionnés ci-dessus.<br />
II. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est
II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est
inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré
de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession
facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal
au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.
sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.<br />
IV.-La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif
unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce
cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs
spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs
spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en
ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le
tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du
circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique.<br />
Lorsqu'un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l'application du III du
présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029354483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354483.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036393525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/35/LEGIARTI000036393525.xml
---
###### Article L162-17-2-1
Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire
d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-21-1 du code de la santé
d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé
publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de
biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative
appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée,
@ -47,23 +47,26 @@ médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la
prestation.<br />
Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au
moins une indication remboursable, il est pris en charge ou remboursé en
application des dispositions des alinéas précédents dans les mêmes conditions
que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un
changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa
délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de
responsabilité en vigueur pour les indications remboursées, du coût lié à cette
opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire
moins une indication remboursable, le Comité économique des produits de santé
fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou
un nouveau prix par convention avec l'entreprise ou, à défaut, par décision,
selon les règles et critères d'appréciation applicables à l'indication ou aux
indications déjà prises en charge. Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une
préparation, d'une division ou d'un changement de conditionnement ou d'un
changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, ce nouveau tarif
ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, du coût lié à
cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire
d'utilisation.<br />
Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit
sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent
code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, il est pris en
charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient
fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L.
165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, il
est pris en charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle
par patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de
vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II
de l'article L. 162-16-4 du présent code.<br />
Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le
fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que,

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036375597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/55/LEGIARTI000036375597.xml
---
###### Article L162-17-3-1
I.-Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au
fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à
disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l'article
43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, ces mises à disposition ne sont pas
assorties de remboursement par l'Etat. Les conditions d'application du présent
I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par
décret.<br />
II.-Les systèmes d'information portant sur la gestion économique ou
administrative, le recueil d'informations ou l'information des acteurs du
système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique
des produits de santé et de ses membres ou de l'Etat par la Caisse nationale
d'assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret
détermine les conditions d'application du présent II.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031688067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/80/LEGIARTI000031688067.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036571835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/57/18/LEGIARTI000036571835.xml
---
###### Article L162-17-5
@ -12,14 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/80/LEGIARTI000031688067.xml
Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments
inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur
autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en
charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnés aux articles L.
162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de
sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif
de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6
et L. 165-7, des produits et prestations concernés. La fixation de ce montant
tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de l'article L.
162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l'article L. 165-2
concernant les produits ou prestations.<br />
charge au titre de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ou pris en charge en
sus des prestations d'hospitalisation au titre des articles L. 162-22-7 et L.
162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale
au delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité,
mentionnés aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 165-2, L.
165-3 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. La fixation de ce
montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de
l'article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l'article L.
165-2 concernant les produits ou prestations.<br />
Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois
solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser, sous

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036379179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/91/LEGIARTI000036379179.xml
---
###### Article L162-17-9
Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de
la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à
usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des
prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité
économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations
regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1.<br />
La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales,
promotionnelles, de présentation ou d'information qui pourraient nuire à la
qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l'assurance
maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises
rendent compte de leur activité de présentation, d'information et de
promotion.<br />
La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des
syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au
titre de la liste mentionnée au même article L. 165-1, exception faite des
distributeurs pour le champ hospitalier.<br />
La charte conclue s'applique à l'ensemble des fabricants ou distributeurs de
produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1.<br />
La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
En cas de refus d'approbation, ou en l'absence d'accord, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la
promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d'approbation, de
renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des
objectifs chiffrés d'évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de
présentation ou d'information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou
prestations comparables ou pour certains produits ou prestations.<br />
Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a
été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à
l'encontre de l'entreprise qui n'a pas respecté les décisions du comité
mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui n'a pas respecté une
ou plusieurs dispositions de la charte.<br />
Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos
pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité
est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un
recours de pleine juridiction.<br />
Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé
constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux
d'assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais
de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036379265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/92/LEGIARTI000036379265.xml
---
###### Article L162-19-1
La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses
prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur
l'ordonnance par le professionnel de santé d'éléments relatifs aux circonstances
et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant,
ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé
publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque
de mésusage.<br />
Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l'ordonnance sont transmis
au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas
échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d'un indu
correspondant aux sommes prises en charge par l'assurance maladie, qui est
recouvré selon la procédure prévue à l'article L. 133-4.

View file

@ -10,14 +10,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000031688090
- [Article L162-22-6-1](article_l162-22-6-1.md)
- [Article L162-22-7](article_l162-22-7.md)
- [Article L162-22-7-1](article_l162-22-7-1.md)
- [Article L162-22-7-2](article_l162-22-7-2.md)
- [Article L162-22-7-3](article_l162-22-7-3.md)
- [Article L162-22-8](article_l162-22-8.md)
- [Article L162-22-8-1](article_l162-22-8-1.md)
- [Article L162-22-8-3](article_l162-22-8-3.md)
- [Article L162-22-9](article_l162-22-9.md)
- [Article L162-22-9-1](article_l162-22-9-1.md)
- [Article L162-22-9-2](article_l162-22-9-2.md)
- [Article L162-22-10](article_l162-22-10.md)
- [Article L162-22-11](article_l162-22-11.md)
- [Article L162-22-11-1](article_l162-22-11-1.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962723.xml
---
###### Article L162-22-7-2
Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables
aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 répondant
aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un
montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à
l'article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant
forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour
lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la
liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins
égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces
spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales
afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.<br />
La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028381487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/14/LEGIARTI000028381487.xml
---
###### Article L162-22-9-2
<div align="left">
L'Etat peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des seuils exprimés en taux
d'évolution ou en volume d'activité.<br />
Lorsque le taux d'évolution ou le volume d'activité d'une prestation ou d'un
ensemble de prestations d'hospitalisation d'un établissement de santé soumis
aux dispositions du premier alinéa du présent article est supérieur au seuil
fixé en application du même alinéa, les tarifs mentionnés au 1° du I de
l'article L. 162-22-10 applicables à la prestation ou à l'ensemble de
prestations concernés sont minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de
ce seuil par l'établissement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les
modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les
conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement
des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou
de regroupement d'activités.
</div>

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031671617
- [Article L162-23-13](article_l162-23-13.md)
- [Article L162-23-14](article_l162-23-14.md)
- [Article L162-23-15](article_l162-23-15.md)
- [Article L162-23-16](article_l162-23-16.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036386004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/38/60/LEGIARTI000036386004.xml
---
###### Article L162-23-16
Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les
activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les
hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé
publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues de
leur activité et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031688088
- [Article L162-30-1](article_l162-30-1.md)
- [Article L162-30-2](article_l162-30-2.md)
- [Article L162-30-3](article_l162-30-3.md)
- [Article L162-30-4](article_l162-30-4.md)
- [Article L162-30-5](article_l162-30-5.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031688222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688222.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036393565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/35/LEGIARTI000036393565.xml
---
###### Article L162-30-2
@ -12,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688222.xml
Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu
entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque
établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Il a pour objet
d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des
prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance
maladie.<br />
établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Les commissions et
conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la
conclusion du contrat. Il a pour objet d'améliorer la qualité, la sécurité et la
pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des
dépenses de l'assurance maladie.<br />
Ce contrat comporte :<br />

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036393563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/35/LEGIARTI000036393563.xml
---
###### Article L162-30-4
La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L.
162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation ou de
réalisation partielle de ces objectifs, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et
après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations,
prononcer une sanction financière proportionnelle à l'ampleur des manquements
constatés et à leur impact sur les dépenses d'assurance maladie, dans la limite,
pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires
d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice
clos et dans la limite totale, pour l'ensemble des volets, de 5 % de ces
produits par an. Cette pénalité est versée à l'assurance maladie.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de
l'organisme local d'assurance maladie, allouer un intéressement à
l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional
mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, en fonction des
économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de
réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat.<br />
La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peut également
donner lieu à la mise sous accord préalable de certaines prestations ou
prescriptions, dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-17, ou,
lorsqu'il s'agit de manquements relatifs à des produits de santé, à la
réduction, dans la limite de 30 % et en tenant compte des manquements constatés,
de la part prise en charge par l'assurance maladie des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L.
162-22-7 en lieu et place de la sanction mentionnée au premier alinéa du présent
article. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le
montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185864
- [Article L165-1-2](article_l165-1-2.md)
- [Article L165-1-3](article_l165-1-3.md)
- [Article L165-2](article_l165-2.md)
- [Article L165-2-1](article_l165-2-1.md)
- [Article L165-3](article_l165-3.md)
- [Article L165-3-1](article_l165-3-1.md)
- [Article L165-3-2](article_l165-3-2.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036375600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/56/LEGIARTI000036375600.xml
---
###### Article L165-2-1
Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous
quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à
l'article L. 165-1, ou dans le cadre d'une négociation tarifaire, le fabricant
ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données
manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes
de vente ou aux montants remboursés par les régimes d'assurance maladie dans
d'autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux conditions réelles ou
prévisibles d'utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité
économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le
distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.<br />
Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires,
hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du
dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas
d'une première demande d'inscription de produits ou prestations sur la liste
prévue à l'article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du
chiffre d'affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la
population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant
aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en
fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un
recours de pleine juridiction.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033694565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/45/LEGIARTI000033694565.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036393640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/36/LEGIARTI000036393640.xml
---
###### Article L165-3-3
@ -15,124 +15,132 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/45/LEGIARTI000033694565.xml
application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité
et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :<br />
1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des
produits de santé leur intention de négocier à la suite d'un avis de projet de
fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;<br />
2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie
d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au
moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé
par l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste
prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en
multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l'organisation par les
tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de
prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'inscription de
produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour
plusieurs produits, le Comité économique des produits de santé peut appliquer
à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des
taux employés est égale à 1.<br />
Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation
participant à la négociation indique au Comité économique des produits de
santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le
cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation
déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation.
L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation.<br />
II.-Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces
distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant,
en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité
et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :<br />
1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique
des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'une information
relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de
ces prix ;<br />
2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation
justifie d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel,
représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations
concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la
liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est
calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de
l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en
appliquant le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie
obligatoire.<br />
Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation
participant à la négociation indique au Comité économique des produits de
santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le
cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation
déclare s'il participe en son nom propre ou au titre d'une organisation.
L'application de cette règle s'apprécie négociation par négociation.<br />
III.-La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée
par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la
somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés,
sur le champ résultant de l'application du 2° du même I pour les descriptions
génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.<br />
La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par
des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la
somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés,
sur le champ résultant de l'application du 2° du même II pour les descriptions
génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.<br />
Dès lors que l'une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du
présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention
s'applique à l'ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n'ont pas
signé de convention.<br />
IV.-Pour l'application des I, II et III, les produits et prestations concernés
peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de
l'article L. 165-2.<br />
Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont
calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des
produits de santé.<br />
V.-Lorsqu'il apparaît qu'un fabricant, un distributeur ou une organisation
regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour
l'application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre
d'affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité
économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le
distributeur ou l'organisation a été mis en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du
distributeur ou de l'organisation.<br />
Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires,
hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les
fabricants ou distributeurs regroupés au sein de l'organisation, au titre du
dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en
fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
Lorsqu'une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des
produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l'invalidation
de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d'affaires, de
part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause n'intervient qu'à
l'issue d'un délai de six mois à compter de l'engagement de cette procédure.
Ce délai de six mois s'applique également en cas d'invalidation, pour les
mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la
description en l'absence d'accord conventionnel.<br />
VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
</p>
1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des
produits de santé leur intention de négocier à la suite d'un avis de projet de
fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;<br />
2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie
d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins
10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par
l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste
prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en
multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l'organisation par les
tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise
en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'inscription de produits
et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs
produits, le Comité économique des produits de santé peut appliquer à chaque
produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux
employés est égale à 1.<br />
Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation
participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé
les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de
cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation déclare s'il
participe en son nom propre ou au titre d'une organisation. L'application de
cette règle s'apprécie négociation par négociation.<br />
II.-Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces
distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en
application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et,
le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :<br />
1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique
des produits de santé leur intention de négocier à la suite d'une information
relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de
ces prix ;<br />
2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie
d'une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins
10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par
l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la
liste prévue à l'article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée
en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de l'organisation par les
tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise
en charge par l'assurance maladie obligatoire.<br />
Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation
participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé
les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de
cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation déclare s'il
participe en son nom propre ou au titre d'une organisation. L'application de
cette règle s'apprécie négociation par négociation.<br />
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens
titulaires d'officine sont considérés comme étant représentés par le ou les
syndicats représentatifs, au sens de l'article L. 162-33, des pharmaciens
titulaires d'officine, sauf opposition d'un ou plusieurs pharmaciens titulaires
d'officine qui, dans ce cas, relèvent des modalités prévues aux quatrième et
avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque
syndicat sont établis sur la base des données de l'assurance maladie, en
multipliant l'audience de ce syndicat par les volumes de vente de l'ensemble des
pharmaciens titulaires d'officine, à l'exception de ceux ayant notifié leur
opposition.<br />
III.-La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée
par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme
des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le
champ résultant de l'application du 2° du même I pour les descriptions
génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.<br />
La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par
des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme
des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le
champ résultant de l'application du 2° du même II pour les descriptions
génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.<br />
Dès lors que l'une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du
présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention
s'applique à l'ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n'ont pas
signé de convention.<br />
IV.-Pour l'application des I, II et III, les produits et prestations concernés
peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de
l'article L. 165-2.<br />
Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées
sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de
santé.<br />
V.-Lorsqu'il apparaît qu'un fabricant, un distributeur ou une organisation
regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour
l'application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre d'affaires
ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des
produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou
l'organisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de l'organisation.<br />
Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires,
hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les
fabricants ou distributeurs regroupés au sein de l'organisation, au titre du
dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en
fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
Lorsqu'une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des
produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l'invalidation de
la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d'affaires, de part du
montant remboursé ou des volumes de vente en cause n'intervient qu'à l'issue
d'un délai de six mois à compter de l'engagement de cette procédure. Ce délai de
six mois s'applique également en cas d'invalidation, pour les mêmes motifs, de
la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l'absence
d'accord conventionnel.<br />
VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,29 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715576.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036393631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/36/LEGIARTI000036393631.xml
---
###### Article L165-4
Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou
les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes
de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement
d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du
chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L.
165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est
recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le
recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20.<br />
I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants
ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les
volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, le cas
échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d'usage des
produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d'une catégorie de
produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus
aux I et II de l'article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un
ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte
que sur certains de ces produits ou prestations. Dans le cadre de ces
conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à
faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France
sur les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en
charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des
contributions mentionnées à l'article L. 138-20.<br />
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des
dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si
l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux
constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.<br />
II.-Le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de
remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du
Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les
fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou
une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations
comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises
peuvent notamment prendre en compte l'évolution globale des volumes de ventes
pour cet ensemble de produits ou prestations.<br />
S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même
article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont
fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité
économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.<br />
S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description
générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par
convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des
produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation
regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à
l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité.<br />
III.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des
dépenses des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de
constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins
deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029336703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/67/LEGIARTI000029336703.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/18/LEGIARTI000036391891.xml
---
###### Article L168-7
@ -16,8 +16,8 @@ cumulable avec :<br />
l'enfant ou d'adoption ;<br />
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour
maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8
à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural
maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 722-8 à
L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural
et de la pêche maritime et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre
1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031676036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/60/LEGIARTI000031676036.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036393339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/33/LEGIARTI000036393339.xml
---
###### Article L160-14
@ -28,10 +28,12 @@ comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute
Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;<br />
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Le
bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une
affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus,
soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;<br />
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :<br />
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit
d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée
ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique
invalidant ;<br />
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse ;<br />
@ -111,7 +113,11 @@ pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;<br />
23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une
situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée
par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des
conditions fixées par ce même décret.<br />
conditions fixées par ce même décret ;<br />
24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du
sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq
ans.<br />
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les
critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033714579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/45/LEGIARTI000033714579.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036392763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/27/LEGIARTI000036392763.xml
---
###### Article L160-17
@ -18,11 +18,6 @@ détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en
charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité
professionnelle.<br />
Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne
sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par
l'organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées
par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.<br />
Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont
habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais
de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033689760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/97/LEGIARTI000033689760.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036392750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/27/LEGIARTI000036392750.xml
---
###### Article L160-18
@ -21,9 +21,9 @@ conditions fixées par décret, par l'organisme mentionné aux premier, deuxièm
troisième alinéas de l'article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire
:<br />
1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à
durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce
dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;<br />
1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée dont la
durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des
seuils fixés par décret ;<br />
2° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu'au moment
de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n'était pas
@ -32,8 +32,8 @@ pour servir les prestations liées à cet accident ou à cette maladie ;<br />
3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à
relever d'une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l'article L.
711-1 ou de l'article L. 382-15 ou entreprend des études le conduisant à relever
du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />
711-1 ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de
l'article L. 160-17 ;<br />
4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole
à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence à exercer une

View file

@ -8,5 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000036391597
- [Article L171-1](article_l171-1.md)
- [Article L171-2](article_l171-2.md)
- [Article L171-2-1](article_l171-2-1.md)
- [Article L171-3](article_l171-3.md)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Article L171-4](article_l171-4.md)
- [Article L171-5](article_l171-5.md)
- [Article L171-6](article_l171-6.md)
- [Article L171-6-1](article_l171-6-1.md)
- [Article L171-7](article_l171-7.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036381027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/38/10/LEGIARTI000036381027.xml
---
###### Article L171-2-1
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et
cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029954898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/48/LEGIARTI000029954898.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/15/LEGIARTI000036391580.xml
---
###### Article L171-4

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029954903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/49/LEGIARTI000029954903.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/15/LEGIARTI000036391576.xml
---
###### Article L171-5

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036381041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/38/10/LEGIARTI000036381041.xml
---
###### Article L171-6-1
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles
indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret,
au régime d'assurance vieillesse dont relève leur activité principale.<br />
Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités
professionnelles indépendantes relevant de régimes d'assurance vieillesse
distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont
relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes
admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un
autre régime non salarié continuent à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à
ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont
relève leur activité principale.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029956560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/65/LEGIARTI000029956560.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/15/LEGIARTI000036391573.xml
---
###### Article L171-6

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031923591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/35/LEGIARTI000031923591.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/15/LEGIARTI000036391564.xml
---
###### Article L171-7
En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé
préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de
préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur
réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur
compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172527
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L171-4](article_l171-4.md)
- [Article L171-5](article_l171-5.md)
- [Article L171-6](article_l171-6.md)
- [Article L171-7](article_l171-7.md)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156033
##### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
- [Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes](section_2)
- [Section 3 : Coordination entre divers régimes](section_3)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172528
---
###### Section 3 : Coordination entre divers régimes
- [Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Assurance invalidité.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033689796
---
###### Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
- [Article L172-2](article_l172-2.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/15/LEGIARTI000036391562.xml
---
###### Article L172-2
La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de
maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit
prévues à l'article L. 161-8.<br />
Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier
alinéa du présent article et que le versement de l'indemnisation en cas de
maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou
du code rural et de la pêche maritime à des conditions d'affiliation, de
cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale
tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l'ensemble des
périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même
lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent
code ou le code rural et de la pêche maritime.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185865
---
###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
- [Article L172-3](article_l172-3.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036390185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/01/LEGIARTI000036390185.xml
---
###### Article L172-3
Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les
personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de
salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de
plusieurs régimes de travailleurs non salariés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et
maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, ainsi que
les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de
la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus
soumis à cotisations au sens de l'article L. 242-1 perçus au cours des dix
années civiles d'assurance les plus avantageuses.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance
invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et
collectivités religieuses.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185867
###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
- [Article L173-3](article_l173-3.md)
- [Article L173-4](article_l173-4.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/39/LEGIARTI000033713936.xml
---
###### Article L173-3
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse des travailleurs
indépendants avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la
législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de
cette coordination sont fixées par décret.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028498683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498683.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036391837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/18/LEGIARTI000036391837.xml
---
###### Article L173-7
Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, L.
643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et
de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions
réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice
des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3,
des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles
L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de
l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et
militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre
2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L.
723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche
maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de
retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le
même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des
articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L.
723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural
et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis
du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la
loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour
2005.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031931034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/10/LEGIARTI000031931034.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/17/LEGIARTI000036391798.xml
---
###### Article L182-2-4
I. - Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :<br />
I. - Le directeur général :<br />
1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes
et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025014642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/46/LEGIARTI000025014642.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036390936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/09/LEGIARTI000036390936.xml
---
###### Article L200-3
Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des
allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et
dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure
l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse
nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour
avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure
législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de
la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets
de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031688551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/85/LEGIARTI000031688551.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036390839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/08/LEGIARTI000036390839.xml
---
###### Article L221-3-1
@ -50,10 +50,10 @@ l'article L. 161-28.<br />
Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de
dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le
conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité
sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances
imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.<br />
conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les commissions
compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues
susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.<br />
Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au
@ -71,4 +71,5 @@ Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationa
et du réseau après la clôture de chaque exercice.<br />
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des
orientations définies par ce dernier.
orientations définies par ce dernier. Il rend également compte au conseil
mentionné à l'article L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712711.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000036390796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/07/LEGIARTI000036390796.xml
---
###### Article L225-1-1
@ -14,14 +14,10 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de
recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;<br />
2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des
cotisations et des contributions de sécurité sociale, y compris pour le
recouvrement prévu aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, ainsi que de coordonner
et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. Ces orientations
sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs,
avec celles définies conjointement avec la Caisse nationale du régime social des
indépendants en application des articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 pour les
cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 ;<br />
2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations
en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions
de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre
par les organismes locaux ;<br />
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et
des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions
@ -63,4 +59,16 @@ concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131
;<br />
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la
gestion de leur patrimoine immobilier.
gestion de leur patrimoine immobilier.<br />
7° De prendre en charge le coût résultant, pour l'organisme mentionné au premier
alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail et pour les régimes mentionnés
à l'article L. 921-4 du présent code, de l'exonération des contributions
salariales prévue en application de l'article 8 et de la réduction dégressive
prévue en application de l'article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;<br />
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction
de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du
régime général.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025014638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/46/LEGIARTI000025014638.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036390788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/07/LEGIARTI000036390788.xml
---
###### Article L227-1
@ -46,6 +46,11 @@ d'évolution du réseau des caisses locales.<br />
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et
qualitatifs associés à la définition des objectifs.<br />
Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L.
200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du
recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des
prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.<br />
Elles déterminent également :<br />
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141613
#### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration](chapitre_1er)
- [Chapitre III : Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036373473
---
##### Chapitre III : Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants
- [Article L233-1](article_l233-1.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036373475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/34/LEGIARTI000036373475.xml
---
###### Article L233-1
Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L.
215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 exercent auprès des travailleurs
indépendants le sont dans le cadre d'un schéma stratégique d'organisation établi
conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à l'article L.
221-1 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222-1 et
L. 225-1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget. Ce schéma fixe les orientations et les modalités d'organisation
permettant :<br />
1° D'assurer, lorsqu'elles le nécessitent, une bonne articulation des activités
réalisées auprès des travailleurs indépendants par les organismes mentionnés aux
articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4, notamment la mise en place
d'un accueil et d'un accompagnement dédiés des assurés, la réception de leurs
demandes, l'instruction de leurs demandes d'action sociale, l'enregistrement et
la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet
d'ouvrir ;<br />
2° De sécuriser l'atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les
conventions mentionnées à l'article L. 227-1 en ce qui concerne les assurés
mentionnés au premier alinéa du présent article.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156071
- [Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés](section_1)
- [Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.](section_3)
- [Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions communes.](section_6)
- [Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](section_8)
- [Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.](section_9)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185915
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L242-1](article_l242-1.md)
- [Article L242-1-1](article_l242-1-1.md)
- [Article L242-1-2](article_l242-1-2.md)
- [Article L242-1-3](article_l242-1-3.md)

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@ -0,0 +1,128 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036390121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/01/LEGIARTI000036390121.xml
---
###### Article L242-1
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au
titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à
l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés
payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en
nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à
titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération
induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée
comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément
différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.<br />
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du
code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de
l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80
bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de
recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le
nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut,
l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y
compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est
effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère
ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.<br />
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au
calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais
professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté
interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre
de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté
ministériel.<br />
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale
versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit
par l'entremise de l'employeur.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition
législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel
mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en
couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à
l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes
institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part
patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de
retraite complémentaire.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs
salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par
les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la
mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par
les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et
proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section
9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au
chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces
garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent
code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à
l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils
appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés
par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement
d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à
un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième
alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour
l'application de ces limites ;<br />
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de
prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces
contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L.
871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de
l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.<br />
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se
soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement desdites contributions.<br />
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et
revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de
leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.<br />
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1,
les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du
mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce
dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds
de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui
réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une
activité.<br />
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la
limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à
l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du
contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des
impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même
code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des
fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à
l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois
le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles,
versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur
à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations
pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article.
Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article
80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à
l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble
de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des
rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du
présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq
fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.

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