Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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République française 1991-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -24,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198393
- [Article R831-16](article_r831-16.md)
- [Article R831-17](article_r831-17.md)
- [Article R831-20](article_r831-20.md)
- [Article R831-21](article_r831-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-01
Date de fin: 1993-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006754431
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754431.xml
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###### Article R831-21
I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de
non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue
d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut
être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est
déterminée ainsi qu'il suit :<br />
1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois
mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt
sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du
bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.<br />
2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à
trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance
de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque
l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au
moins équivalente en montant.<br />
II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de
l'allocataire.<br />
A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de
logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.<br />
III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
bailleur, en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, l'impayé est
constitué :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt
consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à deux échéances de prêt brutes.